Décision contentieux n°2 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000287
Formation
Contentieux n°2 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
374 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*1DE/01/08/47/67*

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 08/07/2025

Composition du Tribunal :

Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d'audience,

Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.

2025000287 - ENTRE - La société SMA [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Julien HAQUETTE avocat à [Localité 1] * ET -

La société NM HOLDING [Adresse 2] anciennement au [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Yannick ENAULT avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Jérôme WALLAERT avocat à Lille.

En date du 6 novembre 2024, la société SMA a obtenu, à l'encontre de la société NM HOLDING, une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 25 670,68 euros au titre des cotisations impayées.

La société NM HOLDING a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11/02/2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise.

Par jugement en date du 08/04/2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a nommé un conciliateur de justice et a renvoyé l'affaire à l'audience du 08/07/2025 à 14h00.

Le conciliateur doit, à nouveau, réunir les parties.

Le Tribunal décide de proroger de 3 mois la mission du conciliateur et renvoie l'affaire à l'audience du 07 octobre 2025 à 14 h 00.

Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Avant dire droit,

Vu les dispositions des articles 129-1, 129-2 et 131-3 du Code de procédure civile,

Renouvelle pour une période de trois mois la mission de conciliation de Monsieur [D] [O]

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera le tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du 07 octobre 2025 à 14 h 00 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou fixation d'une date de plaidoiries en cas d'échec de celle-ci

Dit qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il en sera rendu compte au Tribunal

Droit, moyens et dépens réservés.

Jugement signé par Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d'audience et par Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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