Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024025021
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Composition du tribunal :
Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre, Monsieur Jean Noël ORVAL et Madame Sylvie BOUILLET, juges, Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associé.
2024025021 - ENTRE - La société VERDI NORD DE FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction et défenderesse à l'opposition, ne comparaissant pas à l'audience, ni personne pour elle, * ET -
La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE, [Adresse 2], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour conseil Maître Alexandre LE PALLEC, Avocat à Lille.
En date du 16 octobre 2024, la société VERDI NORD DE FRANCE a obtenu, à l'encontre de la société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 10 454,10 €.
La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 14 janvier 2025. À la demande des parties l'affaire a fait l'objet d'une remise.
À l'audience de ce jour, par courrier, la société VERDI NORD DE FRANCE demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action. La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE déclare au tribunal, par mail et via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement et qu'elle ne formule aucune demande à l'égard de la société VERDI NORD DE FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société VERDI NORD DE FRANCE et de la société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE et l'extinction de l'instance.
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP002633 en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par la société VERDI NORD DE FRANCE, liquidés à la somme de 98,22 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILE Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.