Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2024024416
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
299 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025

Composition du tribunal :

Monsieur Patrick DUQUESNE, président de chambre, Monsieur Jean-Christophe LELEU et Monsieur Philippe THUILLIER, juges, Madame Samsha HAMITI, commis greffier.

2024024416 - ENTRE - La société SAD MARKETING, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ne comparaissant pas à l'audience, ni personne pour elle, * ET -

SH 2

Monsieur [A] [X], [Adresse 2], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Hervé ZUELGARAY, Avocat à [Localité 1].

En date du 10 octobre 2024, la société SAD MARKETING a obtenu, à l'encontre de Monsieur [A] [X], une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 3 201,76 €, rendue par le président du tribunal de commerce de Nice.

Monsieur [A] [X] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 07 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. À la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'une remise.

À l'audience de ce jour, par courrier, la société SAD MARKETING a déclaré se désister de son instance et de son action. Monsieur [A] [X], par courrier, a déclaré accepter ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société SAD MARKETING et de Monsieur [A] [X] et l'extinction de l'instance.

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024I01496 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice, en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par société SAD MARKETING liquidés à la somme de 80,74 € en ce qui concerne les frais de greffe.

Signé électroniquement signé par Monsieur Patrick DUQUESNE, président de chambre et Madame Samsha M. Patrick DUQUESNE I, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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