Décision contentieux n°2 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
2024024113
Formation
Contentieux n°2 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
335 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 4 MARS 2025

Composition du Tribunal :

Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Madame Béatrice DUPIRE, Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier.

2024024113 - ENTRE - La société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Patrick HOUSSIERE Avocat [Adresse 2] et pour correspondant Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocate à LILLE mais ne comparaissant pas ni personne pour elle * ET -

La SAS EDITIONS SORTIR [Adresse 3] défenderesse défaillante.

En date du 11 juillet 2024, la société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI a obtenu, à l'encontre de la SAS EDITIONS SORTIR, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 50 157,47 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, la SAS EDITIONS SORTIR a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 22 octobre 2024. L'affaire a fait l'objet d'une remise. A l'audience du 5 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le Tribunal a prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer.

Par requête en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe le 26 novembre 2024, Maître HOUSSIERE, conseil de la société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI, a demandé au Tribunal un relevé de caducité.

Suite à cette requête, Maître HOUSSIERE, conseil de la société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI et la SAS EDITIONS SORTIR ont été convoqués par le greffe pour l'audience du 7 janvier 2025. L'affaire a fait l'objet d'une remise.

A l'audience de ce jour, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le Tribunal a prononcé la radiation de cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Prononce la radiation de l'affaire opposant la société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI à la SAS EDITIONS SORTIR

Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la société ALPRO AGIRC-ARRCO CARPILIG/P MGI liquidés à la somme de 55,24 € en ce qui concerne les frais de Greffe.

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES

Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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