Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2024022351
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024022351 N° PC : 2021/378 MVL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21/10/2025

Sas LM SNACK [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] (dernière adresse connue)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Bruno LEBLANC, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.

ENTRE – Le Ministère Public, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République -ET- Monsieur [F] [Y], es-q Président de la SAS LM SNACK, [Adresse 1], partie défenderesse comparant en personne, assisté de Maître [L] [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 8 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LM SNACK, nº SIREN 792 460 602, diligentée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, faute d'obtenir le paiement d'une dette fiscale totale d'un montant de 99.797,18 € au titre de taxe d'apprentissage, de TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.

Ont été nommés : * Monsieur Sylvain ROUSSEL en qualité de juge commissaire, remplacé par Monsieur Mehdi BEN CHELBI * La SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur * Maître [X] [S] en qualité de commissaire-priseur.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 mai 2020.

L'entreprise n'employait aucun salarié à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 09 octobre 2024, et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 17 octobre 2024, signifiées par la SCP [Q] [Z] - Marine LEDUC prise en la personne de Maître [Q] [Z], Huissiers de Justice à Lille, en date du

30 octobre 2024, monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 à IDA OUGNIDIF (Maroc) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Le Ministère Public demande au Tribunal de : * Prononcer l'interdiction de gérer de Monsieur [F] [Y] pour la durée de 12 ans ; * Prononcer la condamnation de Monsieur [F] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LM SNACK à hauteur de 100 000 €; * Ordonner l'exécution provisoire ; * Le condamner aux entiers dépens comme de droit.

Dans ses conclusions en défense, Monsieur [F] [Y], ayant pour conseil Maître [L] [O], demande au Tribunal de :

« Débouter le ministère public de ses demandes. Subsidiairement, réduire les sanctions à de plus justes proportions. Dépens comme de droit. »

L'affaire a été entendue à l'audience du 10 juin 2025, lors de laquelle : * Monsieur [F] [Y], représentant légal, assisté de Maître [L] [O] * Maître [J], collaborateur de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [B], liquidateur judiciaire

Ont été entendu, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.

Monsieur Sylvain ROUSSEL, juge-commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit en date du 12 novembre 2024.

Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 09/09/2025, prorogé au 23/09/2025, au 07/10/2025 puis au 21/10/2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société LM SNACK a été gérée par Madame [I] [W], nommée présidente, ayant déposé les comptes de la société pour les exercices 2017 et 2018 au greffe, respectivement en date des 8 juillet 2019 et 3 mars 2020. Il s'agit des seuls comptes établis de la société LM SNACK et déposés avec 2 ans de retard au greffe.

Madame [I] [W] a été remplacée par Monsieur [H] à compter du 2 avril 2020, qui a lui-même démissionné de ses fonctions suite à l'assemblée tenue le 2 avril 2020.

C'est alors que Monsieur [F] [Y] prend la présidence de la société en date du 2 avril 2020 pour démissionner à son tour de ses fonctions en date du 2 mai 2020, pour être remplacé par Monsieur [E] [G]. Toutefois, la déclaration au greffe de cette modification du président n'interviendra qu'en date du 15 octobre 2021.

Monsieur [F] [Y] et madame [K] [N] ont cédé leurs parts représentant 100% du capital social de la société lors de l'assemblée du 2 mai 2020 au profit de Monsieur [E] [G]. Monsieur [F] [Y] est aujourd'hui retraité et bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Le siège social est, selon l'extrait Kbis, domicilié [Adresse 1]. Selon le Kbis, l'activité exercée est : alimentation générale – solderie. L'activité a débuté le 02/04/2020.

Elle est détenue au jour de la procédure collective par : 100% Monsieur [F] [Y].

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIE: MONTANTS

Actif disponible 0€ 0€ PASSIE MONTANTS Atitre Superprivilégié 0€ Atitre privilégié 97.341,18€ Atitre chirographaire 18.583,08€ Atitre provisionnel 0€ Passifà échoir 0€ Total Hors provisionnel 115.924,28€ Insuffisance d'actif 115.924,28€

Il à noter que la déclaration de cessation de paiement n'a pas été faite dans les 45 jours, mais avec 15 mois de retard par rapport à ce délai. Les dettes sont anciennes, provenant d'impayés accumulés depuis le 1er janvier 2016.

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public requiert à l'encontre de Monsieur [F] [Y]:

Le prononcé d'une sanction personnelle d'une durée de 12 ans pour les faits suivants : * Monsieur [F] [Y] n'a produit aucune comptabilité * Monsieur [F] [Y] n'a pas répondu à la convocation du liquidateur lors de la procédure de liquidation judiciaire adressé en date du 10 novembre 2021 par LRAR et n'a transmis aucun document sur la société aux organes de la procédure, bien que demandés par courrier du 18 novembre 2021 par le liquidateur ; * Monsieur [F] [Y] a acquis les parts sociales de la société pour leur totalité en 2020, et a modifié à cette date l'adresse du siège social et l'activité de la société. Il a assuré la présidence de la société, présidence cédée à Monsieur [E] [G] le 2 mai 2020, transmission de fonctions publiée par une annonce dans le journal TERRES ET TERRITOIRES le 29/10/2021, soit entre la procédure d'enquête du pôle fiscal et l'ouverture de la procédure collective. Le procès-verbal de cession des titres de monsieur [F] [Y] au profit de Monsieur [E] [G] n'est pas enregistré auprès du greffe compétent. * Maître [X] [S] n'a pu que dresser un procès-verbal de carence lors de l'inventaire prévu au titre de la procédure de liquidation. * Monsieur [F] [Y] a été absent à toutes les audiences du tribunal de commerce de Lille Métropole lors desquelles le Tribunal a diligenté une enquête et prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le Ministère Public requiert en outre la contribution à hauteur de 100 000 € de Monsieur [F] [Y] en comblement du passif de la société LM SNACK. * Monsieur [F] [Y] a commis des fautes de gestion antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, absence de tenue de comptabilité.

Dans ses conclusions en défense, Monsieur [F] [Y], ayant pour conseil Maître [L] [O], demande au Tribunal de :

« Débouter le ministère public de ses demandes. Subsidiairement, réduire les sanctions à de plus justes proportions. Dépens comme de droit. »

Monsieur [F] [Y], assisté de son avocat, Maître [L] [O], précise :

Sur l'interdiction de gérer pour une durée de 12 ans : * La Cour de cassation dans sa décision du 14 juin 2017 a indiqué que l'omission d'une ouverture de procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements doit être délibérée pour entraîner la sanction d'une interdiction de gérer (cass.com.15 mai 2019n°16-10.660 et cass.com.14 juin 2017-n°15-27.851) * Monsieur [Y] n'a exercé ses fonctions de président qu'un mois entre le 2 avril 2020 et le 2 mai 2020, son remplacement a fait l'objet d'une parution dans Terres et Territoires le 29/10/2021. * Monsieur [N] devait assurer les démarches administratives auprès du greffe. * Monsieur [Y] a rencontré des problèmes de santé. Il est produit des documents médicaux attestant d'une intervention chirurgicale de l'œil droit en janvier et Juillet 2017 et d'une intervention chirurgicale de l'œil gauche le 14 février 2019. Il a bénéficié de deux capsulotomies en octobre 2019 et avril 2021.

Sur la demande de supporter un passif de 100.000 € : * Le passif est constitué par une TVA restée impayée entre 2027 et 2019, période durant laquelle Monsieur [Y] n'était pas président. * Monsieur [Y] est retraité et sans ressources.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

Maître [J], collaborateur de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [B], liquidateur judiciaire, est favorable à la demande du Ministère Public et ajoute que la publication a été faite au moment de l'enquête.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Monsieur Sylvain ROUSSEL, juge-commissaire, dans son rapport écrit en date du 12 novembre 2024 souligne :

« Vu les éléments constatés au cours de la procédure collective : * Monsieur [F] [Y] n'a pas fait de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours, l'ouverture de la liquidation judiciaire ayant eu lieu le 8 novembre 2021. La date provisoire de cessation de paiements étant fixée au 8 mai 2020, soit après 15 mois de retard. * Monsieur [F] [Y] n'a pas tenu une comptabilité régulière, aucun document comptable n'ayant été remis lors du rendez-vous du 24/11/2021. Il n'a pas remis la liste des créanciers. Aucun compte annuel n'a été déposé au greffe du Tribunal.

La comptabilité n'a été tenue par le cabinet INEXTENSO à [Localité 1] que jusqu'à l'exercice 2018. * Il n'a pas collaboré avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés (rendez-vous le 01/10/2021 et 24/11/2021) et en en répondant pas aux courriers. * Il n'a fourni aucune précision sur la nature précise de l'activité, ni sur les actifs de la société. * Les fautes de gestion commises par Monsieur [F] [Y] ont largement contribué à une insuffisance d'actifs, avec un passif privilégié URSAFF très important. Le passif estimé est de 115 924.26 €. »

Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République, demande le prononcé d'une interdiction de gérer afin d'éviter que le dirigeant soit gérant de paille, éventuellement en excluant l'entreprise individuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur le fond :

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.653-5 et L.653-8 et suivants du Code de Commerce,

Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le Ministère Public, Ouï les parties, Pris connaissance des pièces du dossier.

Sur les griefs allégués en sanction personnelle :

Sur la déclaration hors délai de l'état de cessation de paiement de la société LM SNACK

L'article 653-1 du Code de commerce donne la possibilité au Tribunal de Commerce de prononcer une sanction en interdiction de « diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Le défendeur argue pour sa défense que cette omission doit être délibérée et qu'il n'a occupé ses fonctions que pendant la durée d'un mois.

Le Tribunal constate toutefois que la dette de TVA est ancienne puisque constituée depuis 2017. Il constate en outre qu'il résulte du greffe que Monsieur [Y] est président en titre de la société entre le 2 avril 2020 et le 8 novembre 2021. Il constate que l'acte de cession des parts de Monsieur [Y] à Monsieur [E] [G] n'est pas remis au greffe, ce qui ne permet pas d'accréditer une date certaine de transmission. Il constate que la succession de responsables de l'entreprise moyennant 1 € laisse perplexe. Il constate que Monsieur [Y] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure. Il constate également que le date de cessation des paiements a été fixée au 8 mai 2020 avec 15 mois de retard. Il prend acte des documents de santé de Monsieur [Y] qui ne prouvent pas que Monsieur [Y]

ait eu des problèmes de santé en 2020, date à laquelle il s'est porté volontaire pour prendre la présidence de la société LM SNACK.

Il ressort donc des constatations précédentes que Monsieur [Y] est responsable de l'omission de déclaration de la cessation des paiements, Monsieur [Y] ne pouvant ignorer la situation de la société à l'égard de la TVA impayée depuis plus de 3 ans. Il lui appartenait de déclarer au greffe sa démission, faute de quoi il conserve la responsabilité de la société vis-à-vis des tiers.

Sur la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :

L'article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Le fait de n'avoir établi aucun document pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture constitue un manquement au sens de l'article L653-5 du Code de commerce.

Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.

En l'espèce : * Etant donné l'absence de la tenue de la comptabilité depuis 2018, de l'absence de motifs sérieux pouvant expliquer cette situation, * Etant donné l'absence de collaboration de monsieur [Y] avec les organes de la procédure, celui-ci se contentant de déclarer qu'il ne disposait d'aucun élément comptable,

Le Tribunal prononcera donc à l'égard de Monsieur [Y] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, cette personne devant être écartée du milieu des affaires, au titre des dispositions de l'article L.653-5 du Code de Commerce.

Sur la demande de comblement du passif

Au visa de l'article L 651-1 et suivants du Code de Commerce, l'action en comblement de passif peut être engagée suite à des fautes de gestion du dirigeant durant la liquidation de l'entreprise.

Le Tribunal constate l'importance du passif établi se montant à la somme de 115.924,26 €, constitué par l'absence de paiement de la TVA et de l'IS au regard du chiffre d'affaires de la société LM SNACK, société dont le chiffre d'affaires est resté cantonné dans les meilleures années, jusqu'en 2018, à 250 K€.

Le Tribunal constate que Monsieur [Y] n'apporte aucunement la preuve qu'il a cherché à doter la société LM SNACK d'une comptabilité totalement absente lors de la période où il était le dirigeant de l'entreprise, ni tenté de procéder au paiement de la dette constituée auprès de l'administration fiscale.

Le Tribunal constate en outre que le dirigeant n'a apporté aucune contribution aux organes de la procédure collective et n'a pas fourni les documents demandés par ces organes, ce qui n'a pu que nuire au bon déroulé des opérations de liquidation de la société et constituer des agissements volontaires éloignés de ce qui est attendu d'un chef d'entreprise responsable.

Le Tribunal jugera donc que Monsieur [Y] a commis des fautes de gestion intentionnellement de nature à nuire à l'entreprise.

Il tiendra compte de la situation personnelle de Monsieur [Y], qui n'apporte que son avis d'imposition de 2023 pour justifier de la faiblesse de ses ressources (revenu fiscal de référence 2023 : 9.854 €).

Le Tribunal condamnera ainsi Monsieur [Y] à la prise en charge partielle du passif de l'entreprise à hauteur de 2.500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 2]/1956 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 8 ans.

CONDAMNE Monsieur [F] [Y], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sas LM SNACK pour un montant de 2 500 €.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [F] [Y] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, * 1

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.