Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024020045
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*1DE/01/08/95/14*
I CVH
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 01 octobre 2025
Composition du Tribunal :
Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Nicolas BOURGET, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
2024020045 - ENTRE - La société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Patrick HOUSSIERE Avocat [Adresse 2] * ET -
La SARL PRINTSA [Adresse 3] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Frank BECKELYNCK Avocat à Lille.
En date du 11 juillet 2024, la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI a obtenu, à l'encontre de la SARL PRINTSA, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 20 951,05 € au titre des cotisations ainsi que la somme de 797,26 € au titre des majorations de retard, celle de 183,00 € au titre de l'article 700 du CPC, les frais accessoires et les dépens.
La SARL PRINTSA a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 22 octobre 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 8 remises.
A l'audience de ce jour, l'accord n'étant toujours pas finalisé, les parties sollicitent à nouveau le renvoi de cette affaire.
Vu l'article 381 du CPC, le Tribunal constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la radiation de l'affaire opposant la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI à la SARL PRINTSA.
Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI liquidés à la somme de 88,92 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.