Décision contentieux n°2 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024019542
- Formation
- Contentieux n°2 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 300 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*1DE/01/07/38/41*
LD -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 11/02/2025
Composition du Tribunal : Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Madame Béatrice DUPIRE, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
2024019542 - ENTRE - La société JULIE ET FLORIANT NEW CO [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE avocat à [Localité 1] * ET -
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE [Adresse 2] 1 défenderesse ayant pour conseil Maître Frédéric BENOIT Avocat [Adresse 3], et ayant pour postulant Maître Jeanine AUDEGOND Avocat à [Localité 1].
Par exploit en date du 14/08/2024, la société JULIE ET FLORIANT NEW CO a fait délivrer assignation à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE en vue d'obtenir une condamnation en paiement de cette dernière.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 01/10/2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises.
A l'audience de ce jour, la société JULIE ET FLORIANT NEW CO a déclaré se désister de son instance et de son action, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Par voie de conclusions, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE accepte ce désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte à la société JULIE ET FLORIANT NEW CO de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et constate l'extinction de l'instance, cette dernière acceptant ce désistement
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre et par Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024019542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.