Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2024018352
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

Sàrl ECLAIRAGE 3000 [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [P] [N] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur WILLOQUET Riquier faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Patrick DUQUESNE et Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe au 18/11/2025 par Monsieur WILLOQUET Riquier faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier Associé.

ENTRE - la SELARL [F] [Q] représentée par Maître [I] [F] [Adresse 3] partie demanderesse comparant par Me [M] [Q], -ET- Monsieur [P] [N] [Adresse 2] partie défenderesse comparant en personne assisté de Maître Tayeb ISMI NEDJADI Avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, par jugement rendu le 25 avril 2022, a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la société ÉCLAIRAGE 3000, sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 février 2022.

LA PROCEDURE

Sur assignation de la SELARL [F] [Q], signifiée par la SELARL BERNA – PLICHON - MAZON, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 19 août 2024, selon les modalités des articles 656-658 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française et demeurant [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Dans son assignation, la SELARL [F] [Q] demande au Tribunal de :

RECEVOIR la Selarl [I] [F] – [M] [Q] en ses demandes et la déclarer bien fondée,

Par conséquent :

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [P] [N], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce ;

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [P] [N] une faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce,

PRONONCER, à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [P] [N], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, conformément aux dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions, Maître Tayeb ISMI-NEDJADI pour Monsieur [P] [N] demande au Tribunal de prononcer :

À titre principal

DÉCLARER irrecevable la demande de la SELARL [I] [F] ET [M] [Q] d'ouverture d'une procédure en comblement de passif de la société ÉCLAIRAGE 3000,

À titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la Selarl [F] - [Q] ne démontre pas une faute de gestion.

En conséquence, la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2024, et, après 3 renvois à la demande des parties, a été entendue le 27 mai 2025 : * Monsieur [P] [N] dirigeant assisté de Maître Tayeb ISMI-NEDJADI Avocat, * Me [Q] Collaborateur de la SELARL [F] [Q] représentée par Maître [I] [F], liquidateur, est présent.

Monsieur Sylvain ROUSSEL, juge-commissaire, a déposé son rapport le 23 décembre 2024 qui a été lu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025 avec autorisation d'une note en délibéré relatif à la société SARTEL en accord avec les parties,

prorogé au 14 octobre 2025, puis au 21 octobre 2025, puis au 04 novembre 2025, puis au 18 novembre 2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société ÉCLAIRAGE 3000 dont le siège social est à [Adresse 1], a été constituée sous la forme d'une Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU).

Son capital s'élève à la somme de 150 000.00 €, intégralement libéré, est entièrement détenu par l'associé unique, Monsieur [P] [N].

La société ÉCLAIRAGE 3000 exerçait une activité de fabrication, achat et vente, importation et exportation, recherche et installation de tout matériel se rapportant à l'éclairage.

La gérance de la société a été confiée à Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française et domicilié à [Adresse 2].

À l'adresse du siège social, la société ÉCLAIRAGE 3000 était locataire de la SCI DU SARTEL. Monsieur [N] se trouvait également être dirigeant-associé de la SCI DU SARTEL. Par décision en date du 12 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de LILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI DU SARTEL, procédure qui a été clôturée par extinction du passif par jugement en date du 2 juin 2023.

Pour les besoins de son activité, la SARL ÉCLAIRAGE 3000 employait cinq salariés.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF

L'actif réalisé a produit la somme de 26 197.77 €.

PASSIF

Le débiteur a dûment été convoqué en l'étude du requérant en date du 26 janvier 2023.

Des contestations ont été formulées.

Le passif a été définitivement arrêté par Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 mars 2024 à un montant de 662 049.80 €, ventilé comme suit :

Passif Superprivilégié 44 859.76 €

Passif Privilégié 395 167.36 € Passif Chirographaire 222 022.68 € Soit un total de 662 049,80 €

En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société ÉCLAIRAGE 3000 s'élève à la somme de 590 992,27 € (hors passif superprivilégié).

MOYENS DES PARTIES

Pour le liquidateur :

Considérant l'insuffisance d'actif, la SELARL [F] [Q] allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [P] [N] :

Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :

Il lui reproche : * D'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L 653-4 4° du Code de commerce) * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L 653-5 6° du Code de commerce)

Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :

Il lui reproche d'avoir : * poursuivi abusivement une activité déficitaire ; * manqué à ses obligations sociales et fiscales

L'insuffisance d'actif chiffrée à 635 852.03 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.

Que Maître [Q] Associé de la SELARL [F] [Q] représentée par Maître [I] [F] es-q liquidateur indique qu'il a eu des difficultés avec Me [H]. Que la seule chose qu'il pouvait faire concernant la dette avec la société SARTEL était de déclarer sa créance au passif.

Pour M. [P] [N] :

Dans ses conclusions, Maître Tayeb ISMI-NEDJADI pour Monsieur [P] [N] demande au Tribunal de prononcer :

À titre principal

DÉCLARER irrecevable la demande de la SELARL [I] [F] ET [M] [Q] d'ouverture d'une procédure en comblement de passif de la société ÉCLAIRAGE 3000,

À titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la Selarl [F] - [Q] ne démontre pas une faute de gestion.

En conséquence, la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Que Maître TAYEB ISMI-NEDJADI déclare :

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF FONDÉE SUR L'ABSENCE D'INSUFFISANCE D'ACTIF :

Aux termes de l'article L 651-2 du Code de Commerce,

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

L'action en comblement du passif exercée à l'encontre de Monsieur [N] doit être déclarée irrecevable en l'absence de constatation d'une insuffisance d'actif dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été clôturée.

Cette insuffisance d'actif n'est pas constituée puisque le mandataire liquidateur dispose d'une action à engager à l'encontre des débiteurs de la société ÉCLAIRAGE 3000.

Monsieur [N] verse aux débats les justificatifs de sa créance à l'égard de la SCI DU SARTEL.

La SARL ÉCLAIRAGE 3000 dispose également de créances à recouvrir à l'encontre d'autres sociétés.

Le recouvrement des créances de la société ÉCLAIRAGE 3000 est certain, puisque la SCI DU SARTEL dispose de biens immobiliers.

Les autres sociétés sont in bonis.

Enfin, Monsieur [N] verse aux débats le Jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE qui a mis à la charge de la société ÉCLAIRAGE 3000 le paiement de la somme de 124.477,72 €.

Que le mandataire judiciaire se garde bien de verser aux débats le Jugement qui a fixé la créance de la SARL MIQUEL [H] & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SCI DU SARTEL au passif de la SARL ÉCLAIRAGE 3000 au montant de 122.724,73 € à titre privilégié.

Le Tribunal a également fixé la créance de la SELARL au montant de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre chirographaire Monsieur [N] verse aux débats le Jugement du 10 mars 2023, duquel il ressort que :

« Par courrier enregistré au greffe le 3 Juin 2022, Me [F] a indiqué s'en remettre à la position de la juridiction dans le cadre de la présente procédure. Me [O] a indiqué ne plus intervenir compte tenu de la désignation d'un liquidateur judiciaire. Bien que régulièrement assigné, Me [F] ès qualités, n'a pas constitué avocat. »

Ainsi, Me [F] a laissé Me [H], mandataire liquidateur de la SCI DU SARTEL, prendre jugement à l'encontre de la SARL ÉCLAIRAGE 3000 alors que celle-ci était en droit de réclamer un titre reconventionnel concernant la condamnation de la SCI DU SARTEL et le paiement de la somme de 340.000 € au titre des travaux qu'elle a exécutés pour le compte du bailleur.

Il aurait pu également indiquer à cette occasion que les loyers réclamés par la SCI DU SARTEL n'étaient pas dus car le bailleur (Établissement Public Foncier) avait accordé 6 mois de loyers gratuits.

La SELARL [F]-[Q] doit donc engager une procédure en recouvrement de créance de la société ÉCLAIRAGE 3000 à l'encontre de la SCI DU SARTEL, ainsi que les autres débiteurs.

Il est constant que :

« Les actifs à prendre en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif ne se limitent pas aux actifs réalisés mais également au produit de toute nature susceptible d'être dégagé dans le cadre de la mesure de liquidation judiciaire et il en est ainsi des créances dont la personne morale débitrice est elle-même titulaire d'une créance à l'égard de ses propres débiteurs in bonis ».

Le liquidateur judiciaire ne peut se fonder sur l'incertitude quant au recouvrement de ces créances au soutien de l'action en comblement du passif engagée à l'encontre de Monsieur [P] [N] alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une insuffisance d'actif certaine que les éléments de l'espèce ne permettent nullement de caractériser. L'action en comblement du passif ne peut donc prospérer et la SELARL [F] - [Q], liquidateur judiciaire de la SARL ÉCLAIRAGE 3000, doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de Monsieur [P] [N].

Qu'il est déclaré à l'audience : * Que Monsieur [P] [N] a divorcé et qu'il a été dépassé, * Que la faute n'est pas établie (il n'a pas pu se défendre sur la procédure fiscale, il y a des recouvrements à faire), * Qu'il a été expulsé de sa maison et actuellement, il a créé la société LED TRONIX (il a 85 % des parts dans la société)., * Que concernant la SARL ECLAIRAGE 3000, il a été escroqué, * Que le mandataire n'a pas fait le nécessaire concernant la dette avec la société SARTEL.

Attendu que par note en délibéré, Maître [Q] Collaborateur de la SELARL [F] [Q] représentée par Maître [I] [F] es-q liquidateur indique par courrier en date du 27 mai 2025 :

« Je fais suite à l'audience qui s'est tenue ce matin dans le cadre de la procédure de sanctions initiée à l'encontre de Monsieur [P] [N], dirigeant de la SARL ECLAIRAGE 3000 et je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordonnance rendue par Madame le Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 21 février 2022.

Par cette ordonnance du 21 février 2022, Madame [V] [R] a rejeté la créance déclarée par la SARL ECLAIRAGE 3000 pour un montant de 314 000.00 € au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI DU SARTEL.

En effet, il s'avère que la SARL ECLAIRAGE 3000, alors in bonis, a déclaré sa créance au passif de la SCI SARTEL pour un montant de 314 000 € à titre chirographaire en date du 3 mai 2021.

La créance a été consestée par le liquidateur de la SCI SARTEL.

L'accusé de réception a été signé le 4 octobre 2021.

Toutefois, la société ECLAIRAGE 3000 n'a pas répondu dans le délai légal de 30 jours.

De ce fait, le juge-commissaire a retenu la proposition d'admission du Liquidateur de la SCI SARTEL ».

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 23 décembre 2024, indique avoir constaté : « Monsieur [P] [N] a poursuivi abusivement son exploitation largement déficitaire bien au-delà de ce qui est possible dans la mesure où l'exercice 2020 fait apparaître une perte d'exploitation de 427 514 € pour un chiffre d'affaires de 567 125 €. Les créances du Pôle Recouvrement spécialisé du Nord (de 2016 à 2021) étaient de 249 303 €. Depuis Mars 2020, les échéances dues au Crédit Coopératif, 144 238 € n'étaient plus payées.

La déclaration de cessation des paiements a été faite le 12 avril 2022, date de cessation des paiements provisoire au 10 février 2012, la date effective étant bien au-delà du délai de 45 jours, la société ne respectant plus ses engagements fiscaux et sociaux depuis au moins l'exercice 2020.

L'insuffisance d'actif/passif (26 197 € pour un passif de 662 049 €) est très importante et la poursuite d'activité déficitaire sur une longue période est abusive. »,

Et il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Vu la requête du Liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Sur la responsabilité du dirigeant

Monsieur [P] [N] était Gérant de la société ÉCLAIRAGE 3000.

À cet égard, s'agissant d'une personne physique occupant des fonctions de direction, il engage sa responsabilité.

Sur l'irrecevabilité de l'action en comblement du passif fondée sur l'absence d'insuffisance d'actif :

Les éléments présentés par M. [N] démontrent clairement qu'un litige significatif entre la société ÉCLAIRAGE 3000 et la SCI du SARTEL, s'il avait été correctement suivi, aurait diminué significativement le passif de la société, voir aurait permis une liquidation in bonis.

Cependant, il aurait fallu que le liquidateur agisse en justice, et ne laisse pas, par sa passivité, des décisions se prendre à l'encontre de la société pour, en final, se retourner contre le dirigeant en action visant au comblement dudit passif.

Le jugement en défaveur de la société ÉCLAIRAGE 3000 prononcé par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2023 (n° RG 21/06902) précise nettement la carence de la SELARL [F] & [Q], qui ne s'est pas présentée ni n'a présenté de conclusions, au point où le juge a dû rappeler, dans son jugement, l'application de l'article 472 du Code de procédure civile qui dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

La carence du liquidateur a, en l'instance, porté préjudice à la liquidation en ce qu'elle retire de l'actif les montants réclamés par la société ÉCLAIRAGE 3000 et permet d'augmenter le passif des montants réclamés par la SCI du SARTEL.

De tout ce que dessus, le Tribunal dit que l'action en comblement de passif est irrecevable, et déboute la SELARL [F] & [Q] ès qualités de liquidateur de la SARL ÉCLAIRAGE 3000 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [P] [N] au titre de comblement de l'insuffisance d'actif.

Sur la demande relative à une sanction personnelle : * Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale :

Le caractère déficitaire résulte de l'examen des comptes annuels 2020, au cours duquel il a été réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 567 125 € avec une perte de 427 514 €., ce qui a amené les capitaux propres de l'entreprise à – 142 731 €.

Or, certaines créances déclarées se révèlent très anciennes, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous :

[…]

En particulier, les montants dus au PRS du NORD le sont pour des impôts et taxes depuis l'année 2016, le Fond Commun ORNUS présente un solde depuis le mois de mai 2019, et il est certain que l'un comme l'autre ont régulièrement informé la société ÉCLAIRAGE 3000 et son dirigeant des montants de créance.

En parallèle, la lecture du grand-livre comptable démontre que M. [P] [N] a régulièrement perçu une rémunération durant l'année 2020.

De tout ce que dessus, le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [N] sur le fondement de l'article L 653-4 4° du Code de commerce * Sur l'absence de comptabilité :

Il apparaît clairement que la comptabilité de la société ÉCLAIRAGE 3000 a été remise au liquidateur lors de la procédure collective.

Et si ce dernier met en avant un manquement aux obligations fiscales et sociales, l'article L 653-5 6° du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […]».

Ainsi, l'absence de déclaration régulière des charges sociales, ayant entraîné des taxations d'office, ne rentre pas dans le champ de l'article L 653-5 6° du Code de commerce.

Le tribunal ne retient pas ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [N].

Ainsi, compte tenu du grief qui lui est reproché sur la société ÉCLAIRAGE 3000, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [P] [N], gérant de la société ÉCLAIRAGE 3000, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 1 an.

De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l'encontre de Monsieur [P] [N] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement qu'il limitera à la mesure de l'interdiction de gérer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,

DÉBOUTE la SELARL [F] & [Q] ès qualités de liquidateur de la SARL ÉCLAIRAGE 3000 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [N] au titre de comblement de l'insuffisance d'actif ;

PRONONCE à l'encontre de [P] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

FIXE cette mesure à 1 an ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [P] [N] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

ORDONNE la publicité du présent jugement ;

FIXE les dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Riquier WILLOQUET

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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