Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024015553
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
Sas [I] RENOV BAT [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [C] [F] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d'Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025 par Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d'Audience et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE * La SELARL [K] [B] représentée par Maître [X] [K], partie demanderesse comparant par Maître [B] -ET- * Monsieur [C] [F], es-q Président de la SAS [I] RENOV BAT, [Adresse 1] (dernière adresse connue), partie défenderesse comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par jugement du 6 décembre 2021, a ouvert, après enquête, une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée, au bénéfice de la SAS [I] RENOV BAT, suite à l'assignation de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Nord-Ouest, faute d'obtenir le paiement de la somme de 30 753.16 € due à titre principal pour des cotisations, majorations et frais afférents pour la période du 3 décembre 2018 au 31 mars 2021.
Ont été nommés :
Monsieur Benoît MOREL, Juge-Commissaire remplacé par Monsieur Yann BELLO La SELARL [X] [K] ET [T] [B] représentée par Maître [X] [K], liquidateur judiciaire * Maître [A] [Q], Commissaire de Justice.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 juin 2020
LA PROCEDURE
Suite assignation de la SELARL [X] [K] ET [T] [B] représentée par Maître [X] [K] signifiée le 2 juillet 2024 par Maître [H] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1], suivant les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (CAP VERT), de nationalité Cap-Verdienne, demeurant [Adresse 1], a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Liquidateur Judiciaire demande au Tribunal de : * Recevoir la SELARL [X] [K] ET [T] [B] en ses demandes et la declarer bien fondée ;
Par conséquent : * Prononcer à l'encontre de Monsieur [C] [F], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L. 653-7 du Code de Commerce ; * Prononcer, à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [C] [F], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, conformément aux dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce ; * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Etaient présents à l'audience du 25/03/2025 : * Monsieur [C] [F], dirigeant * Maître [B] représenant la SELARL [K] [B] prise en la personne de Maître [X] [K], liquidateur judiciaire.
Monsieur Yann BELLO, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 17 juillet 2024, qui a été lu à l'audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20/05/2025, prorogé au 10/06/2025, puis au 01/07/2025, puis au 15/07/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société [I] RENOV BAT a été constituée sous la forme d'une Société par actions simplifiée au capital de 1 000.00 € entièrement libéré et réparti comme suit : * Monsieur [F] [C] : 50 % * Madame [L] [S] : 50 %
Le siège social était situé à [Adresse 2].
La présidence de la société a été confiée à Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Cap Vert), de nationalité cap-verdienne et domicilié à [Adresse 2]
La société [I] RENOV BAT exploitait une activité de travaux de maçonnerie et rénovation générale de bâtiments, isolation. L'activité était développée à l'adresse du siège social correspondant au domicile du dirigeant. Au titre de son activité débutée le 25 octobre 2018, la SAS [I] RENOV BAT est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous la référence 843 404 542 (2018 B 03518).
Pour les besoins de son activité, la société [I] RENOV BAT n'employait pas de salarié.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Un procès-verbal de difficulté a été établi par Maître [A] [Q], Commissaire de Justice, le 10 janvier 2022.
Le passif a été définitivement arrêté par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 25 avril 2023 à un montant de 134 675,07 €, ventilé comme suit : * à titre privilégié : 69 148,00 € * à titre chirographaire : 62 527,07 €
L'actif est complètement inexistant.
L'insuffisance d'actif se monte donc à 134 675,07 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Mandataire Liquidateur entend requérir des sanctions personnelles à l'encontre de Monsieur [C] [F] en qualité de gérant de la société [I] RENOV BAT.
Griefs justifiant le prononcé d'une sanction personnelle : * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. * Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce, avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure d'ouverture ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements de la société [I] RENOV BAT. * Vu l'article L. 653-8 5° du Code de Commerce avoir omis de remettre au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
En réponse, Monsieur [C] [F] déclare qu'il ne travaillait plus, c'est sa femme qui travaille, que son comptable ne fait rien et qu'il n'a pas de projet.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le Juge-Commissaire, Monsieur Yann BELLO, dans son rapport écrit en date du 17 juillet 2024, lu à l'audience, souligne :
« Pas de comptabilité : comptabilité fictive ? Disparition des documents comptables. Déclaration tardive de la déclaration de Cessation des Paiements. Absence de coopération. ».
Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur judiciaire.
AVIS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN QUALITE DE SACHANT
Maître [B] représentant la SELARL [K] [B] prise en la personne de Maître [X] [K], liquidateur judiciaire, sollicite une interdiction de gérer de 8 ans. L'URSSAF n'a pas été payé depuis juin 2019. Le passif est supérieur à 130 000 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur le fond : Vu l'article L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Entendu les parties, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur les sanctions personnelles
Avoir fait disparaitre des documents comptables, n'avoir pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
L'article L. 653-5 6° du Code de Commerce prévoit la possibilité pour le Tribunal, de condamner le dirigeant à une faillite personnelle s'il n'a pas « tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation… » ou s'il a « tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
La société [I] RENOV BAT étant constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, est donc soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du Code de Commerce exigeant la tenue d'une comptabilité. Or, le dirigeant de la société [I] RENOV BAT n'a produit aucune comptabilité, même après que le Mandataire judiciaire a sollicité la transmission de ces éléments par un courrier recommandé daté du 9 décembre 2021 et convoquant Monsieur [C] [F] à un entretien le 20 décembre 2021. Le Tribunal constate que Monsieur [C] [F] a bien accusé réception du courrier.
De plus, la consultation du site INFOGREFFE permet d'affirmer que la société [I] RENOV BAT n'a jamais déposé ses comptes annuels.
Cependant l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de Commerce permet au Tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, de prononcer « à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci »..
Le Tribunal retiendra donc ce grief contre Monsieur [C] [F].
Sur le prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler
Monsieur [C] [F] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans les délais impartis
La procédure collective en liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [I] RENOV BAT a été ouverte à la suite d'une assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST, faute d'obtenir le paiement de la somme de 30 753.16 € du au titre principal pour des cotisations, majorations et frais afférents pour la période du 3 décembre 2018 au 31 mars 2021.
L'URSSAF du [Localité 3] a produit une créance de 65 513,99 € pour des cotisations dues depuis décembre 2020.
Dans son jugement d'ouverture du 6 décembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au maximum légal, soit au 7 juin 2020, bien au-delà donc des 45 jours prévus par la loi, soit 18 mois. Cette date est aujourd'hui devenue définitive, faute d'avoir été contestée.
Monsieur [C] [F] a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, pourtant il ne pouvait ignorer les difficultés de sa société eu égard à l'existence de cotisations dues à l'URSSAF et à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST, impayées pour les plus anciennes depuis le mois de décembre 2018 et qui n'ont cessé de s'accumuler.
Le Tribunal constate que la société [I] BAT n'a pas réglé les cotisations sociales dès la création de la société.
C'est donc sciemment que Monsieur [C] [F] qu'il s'est abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant. Ainsi, le grief prévu par l'article L. 653-8 est bien constitué.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [C] [F] au titre des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
Monsieur [C] [F] n'a pas remis les éléments prévus à l'article L. 622-6 du Code de Commerce au liquidateur judiciaire
L'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. »
Il s'agit notamment de : * La liste des biens complétée par le débiteur * La liste de ses créanciers, le montant des dettes et les contrats en cours
Lors du rendez-vous le dirigeant s'est présenté mais aucun élément n'a été transmis malgré la sollicitation répétée du liquidateur. Le dirigeant disposait d'un mois après l'ouverture de la procédure pour communiquer les éléments nécessaires à son déroulement normal, mais il ne l'a pas fait.
Le liquidateur a bien convoqué Monsieur [C] [F] dans les délais, et la mauvaise foi de ce dernier est bien reconnu dans la mesure ou il s'est rendu à l'entretien sans apporter les pièces qui lui avait été demandées
Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [C] [F].
Compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l'encontre de Monsieur [C] [F], il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers, le prononcé d'une interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler est justifié.
Le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, prononcera une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [C] [F].
Le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L.653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 2] (Cap-Vert), de nationalité Cap-Verdienne, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 3 ans.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [C] [F] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur LEBLANC Bruno Faisant fonction de Président d'Audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.