A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00912
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00912 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYMZ Minute N°26/00252

JUGEMENT du 12 MARS 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Madame Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 03 novembre 2025 Date de convocation : 28 novembre 2025 Date de plaidoirie : 12 février 2026 Date de délibéré : 12 mars 2026

Vu le recours formé le 03 novembre 2025 par Monsieur [J] [O] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 10 juin 2024 (rétrécissement du canal cervical) au titre de la législation sur les risques professionnels,

Vu la décision du médecin-conseil de la caisse retenant que ladite maladie entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %,

Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie hors tableau,

Vu l’avis défavorable du [1] au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime,

Vu le rejet explicite de la CRA du 02 septembre 2025 et le présent recours de l’intéressé,

Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les observations des parties lors de l’audience du 10 février 2026 et la mise en délibéré au 12 mars 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,

Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %,

Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités,

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie hors tableau,

Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP [Adresse 4],

IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 10 juin 2024 (rétrécissement du canal cervical), l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [J] [O],

ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [2] et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption.

La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.