Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
24/00541
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 30 /2026

RG N° RG 24/00541 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6W

[K]

ARRET DU 02 MARS 2026

APPELANTE :

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 02 Mars 2026, devant la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. [K] SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2025, Madame [M] [K] se présentait au greffe de la cour d'appel de Cayenne pour relever appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement.

Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 19 janvier 2026.

À l'audience du 19 janvier 2026, la cour a entendu Madame [M] [K] sur la recevabilité de son appel, en l'absence de jugement joint à sa déclaration.

Madame [K] n'a pas fait valoir d'observation sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours.

Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.

Aux termes de l'article 933 du même code la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;

2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour;

3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° L'indication de la décision attaquée;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

Par suite est irrecevable l'appel de Madame [K] qui ne répond pas à ces obligations.

Les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.

DIT irrecevable l'appel de Madame [M] [K]

LAISSE à Madame [M] [K] la charge des dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 24/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.