Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024005035
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
Composition du tribunal :
Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre, Monsieur Jean Noël ORVAL et Monsieur Gregory SNAUWAERT, juges, Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
2024005035 - ENTRE - La société UH5, [Adresse 1], demanderesse ayant pour conseil Maître Corinne PILLET, Avocat à [Localité 1], et Maître Laurent GUILMAIN, Avocat à [Localité 2], * ET -
La société A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, [Adresse 2], défenderesse ayant pour conseil Maître Nicolas HERZOG, Avocat à [Localité 1], et Maître FRANCOIS RABIER, Avocat à [Localité 2],
La société AXA FRANCE IARD, [Adresse 3], défenderesse ayant pour conseil Maître Nicolas HERZOG, Avocat à [Localité 1], et Maître FRANCOIS RABIER, Avocat à [Localité 2].
Par exploit en date du 05 février 2024, la société UH5 a fait délivrer assignation à la société A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES et à la société AXA FRANCE IARD en vue d'obtenir la condamnation en paiement de ces dernières.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 27 février 2024. À la demande des parties, elle a fait l'objet de 8 remises.
À l'audience de ce jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, les sociétés A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES et AXA FRANCE IARD sollicitent de nouveau le renvoi de cette affaire.
Vu l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal constate le défaut de diligence des défenderesses et prononce la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la radiation de l'affaire opposant la société UH5 à la société A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES et à la société AXA FRANCE IARD.
Dit que les dépens seront supportés par les sociétés A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES et AXA FRANCE IARD, liquidés à la somme de 76,23 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre et par Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.