Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00014
- Formation
- ELECTIONS politiques_REU
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 434 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Références N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUZD
Electeur Monsieur [M] [Q] [S]
Minute : 26/14
Notification au demandeur - remise d’une copie contre récépissé le - par LRAR le
Notification au maire de la commune - par courriel le - par LRAR le
Notification au préfet - par courriel le - par LRAR le
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Inscription – Omission suite erreur matérielle (Défaut de qualité à agir)
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, présidé par Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Anne-Lise VOYER, a rendu le 12 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 6 mars 2026 présentée par Monsieur [P] [N], Maire de la commune de [Localité 3], au nom de Monsieur [M] [S], arguant d’une omission de la liste électorale de la commune de [Localité 3] et sollicitant l’inscription de l’administré ;
Vu l’absence de Monsieur [M] [S] à l’audience du 12 mars 2026 ;
Vu les pièces jointes ;
Vu l’article L.20 II du code électoral ;
Il résulte de l’article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle peut saisir le Tribunal Judiciaire.
Il est constant (Civ. 2e, 18 avr. 2007, n°07-60.176) qu’il appartient à l’électeur de saisir personnellement le Tribunal et que le maire n’a pas qualité à agir à ce titre.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, la requête a été déposée et signée par Monsieur [P] [N], Maire de la commune de [Localité 3], qui n’a pas qualité à agir à ce titre.
Ainsi, il convient de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [N], Maire de la commune de [Localité 3] au nom de Monsieur [M] [S] et de déclarer la demande d’inscription sur la liste électorale irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
RELEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [N], Maire de la commune de [Localité 3] au nom de Monsieur [M] [S] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription sur la liste électorale de [Localité 3].
Le greffier Le juge A-L. VOYER Q. ATLAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.