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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
26/00236
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à Me BELLIN + 1 CCC à Me FURIO-FRISCH + 1 CCC à Me COSTIERA-GIAMARCHI + 1 CCC à Me CARRIERE Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 10 MARS 2026 En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé construction du 10 février 2026 Min°26/72 RG°26/112

[Z] [W] divorcée [N], [K] [A] veuve [W] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD, [X] [V] [E], Commune COMMUNE DE [Localité 1], Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, S.A.R.L. 3GM, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., [Y], S.A.R.L. 4 REVE

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00236 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVDF

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Z] [W] divorcée [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [K] [A] veuve [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

toutes deux représentées par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [X] [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. 3GM [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MMA IARD ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. 3GM [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [Y] à l’enseigne TDP [Adresse 10] [Localité 2]

représenté par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A.R.L. [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Ordonnance prononcée sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’ordonnance de référé n°2026/72 (RG n°26/00112) en date du 10 février 2026.

Vu la requête du conseil de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [Adresse 11] , en date du 17 février 2026, reçue le même jour au greffe, en réparation d’erreur matérielle, les motifs y exposés, et les pièces jointes.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(...)».

En l’espèce, la juridiction est saisie d’une demande qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.

Il est fait grief à la juridiction de ne pas avoir fait état des protestations et réserves de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société 4 [Adresse 13].

Il est constant qu’en application des articles 4, 5 et 31du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles n’ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision.

Toutefois, la juridiction ayant dans son ordonnance fait mention des protestations et réserves des autres parties défenderesses à l’instance, à savoir la SA.R.L. [Adresse 11], Monsieur [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL, il serait inéquitable qu’elle n’y procède pas, concernant celles exprimées à l’audience par la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société 4 [Adresse 13].

Dès lors la demande, qui ne portant pas sur une prétention consiste à voir rectifier une omission matérielle, étant légitime, il convient d’y faire droit, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.

L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Disons qu’il convient de compléter l’ordonnance de référé en date du 10 février 2026, n°2026/72 (RG n°26/00112), de l’omission matérielle qu’elle comporte, dans les conditions suivantes :

1°) dans l’exposé des faits et prétentions des parties, en page 5, 3e ligne, est ajoutée la mention suivante :

« La société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société 4 [Adresse 13], a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande » »

2°) dans le dispositif, en page 7, 22e ligne, la mention :

« Donnons acte à la SA.R.L. 4 [Adresse 13], Monsieur [X] [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL de leurs protestations et réserves d’usage. »,

est remplacée par la mention :

« Donnons acte à la SA.R.L. 4 Reve et à son assureur la S.A. MMA IARD, Monsieur [X] [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL de leurs protestations et réserves d’usage. ».

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 26/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.