Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005436
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/11/2025
N° de R.G. : 2025005436
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1], comparaissant par Madame Christelle DUMONT, Procureur, D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
OPTIMA, Société par actions simplifiée, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, comparaît, D'AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 15/10/2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d'ordonner la comparution de la société OPTIMA, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d'ordonner une enquête préalable ;
Par ordonnance en date du 15/10/2025, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société OPTIMA, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 10/11/2025 ;
Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 28/10/2025, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 15/10/2025 ont été signifiées à la société OPTIMA, et, par le même acte, il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 10/11/2025, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;
A L'AUDIENCE DE CE JOUR :
Monsieur [C] [M], ès-qualités de Président de la société OPTIMA, comparaît, précise que la société n'a plus d'activité depuis 2 ans et demi, qu'il est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu'il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société OPTIMA se trouveTribunal de Commerce de VALENCIENNESPage 1/3Ips3159126
manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible,
ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l'article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
OPTIMA Société par actions simplifiée [Adresse 2]
Activité: Le remaniement et la rénovation de bâtiments déjà existants tels que les immeubles à appartements, les maisons et les bâtiments non résidentiels de tous types. Monitoring énergétique non Intrusifs des bâtiments, installation de système domotique sur mesure.
RCS [Localité 1] B 902334234 (2021B00780)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [P] [G] [Adresse 3]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, l'actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu en conséquence à nomination d'un commissaire-priseur judiciaire,
FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : - Monsieur [C] [M]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle DUMONT Mis en délibéré le : 10/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Pierre SIMON, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-3Code de commerce
- Article L. 644-4Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-5Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 631-5Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.