Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005378
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/12/2025

Titulaire de la procédure collective :

EURL BFS CAPITAL FRANCE

Vente d'eaux minérales, restauration, hôtellerie… [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 712040427 2024B00103

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 13/10/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société BFS CAPITAL FRANCE, a désigné Madame [Y] [C] comme étant le représentant légal, Maître [J] [P], comme mandataire judiciaire, Monsieur [B] [V], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Madame [Y] [C], assisté de Monsieur [D] [H], conseil, laquelle sollicite le maintien de la période d'observation, * Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire, lequel n'est pas opposé au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU que la société n'a pas d'activité et ne réalise donc aucun chiffre d'affaires ; que, pour autant, et sans que le tribunal n'arrive à comprendre, la dirigeante souhaite maintenir la période d'observation ;

ATTENDU qu'aucune dette relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'est à déplorer ; que; dans ces conditions, il convient de maintenir la période d'observation en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'article L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement en date du 13/10/2025 et la poursuite d'activité jusqu'au 13/04/2026 pour :

BFS CAPITAL FRANCE [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 712040427 2024B00103

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE la comparution des parties au 13/04/2026 à 15:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'en prévision de la prochaine audience, le "débiteur" devra produire aux organes de la procédure un compte de résultat couvrant la période d'observation, ainsi qu'une situation de trésorerie,

DIT que les organes de la procédure devront déposer au greffe DIX JOURS au moins avant la date de comparution fixée ci-dessus, un rapport reprenant notamment les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation, lequel rapport devra être notifié "au débiteur", au représentant des salariés, aux mandataires de justice et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence des mandataires de justice,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) mandataire(s) de justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 01/12/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Remy LIENARD, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi un décembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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