Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005310
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13/10/2025

LE TRIBUNAL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'à la date du 08/10/2025, l'entreprise ci-après nommée : SARL COFFEE [U]

[Adresse 1] Activité :

La commercialisation de tous produits à base de café, thé, chocolat, eau ainsi que la commercialisation de tous produits et services associés. La prestation complète de services attachés à la consommation de café, thé, chocolat, eau dans les entreprises, notamment la vente ou la location du matériel nécessaire, son entretien régulier, la livraison et l'approvisionnement périodique en cafés, thés, chocolats, eaux, ainsi que la vente de produits de Snacking. Les prestations événementielles de location de machines à boissons à base de café, thé, chocolat ou eau, ainsi que la commercialisation de ces boissons et des consommables associés, tels que gobelets, mélangeurs.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : B 934 511 445 (2024B00941)

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [H] [J], ès-qualités de Gérant de la SARL COFFEE [U] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, reconnnait des erreurs de gestion,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL COFFEE [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 6 952,11 euros avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

QUE de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable. l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liguidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL [I] [U]

[Adresse 1]

Activité ·

La commercialisation de tous produits à base de café, thé, chocolat, eau ainsi que la commercialisation de tous produits et services associés. La prestation complète de services attachés à la consommation de café, thé, chocolat, eau dans les entreprises, notamment la vente ou la location du matériel nécessaire, son entretien régulier, la livraison et l'approvisionnement périodique en cafés, thés, chocolats, eaux, ainsi que la vente de produits de Snacking. Les prestations événementielles de location de machines à boissons à base de café, thé, chocolat ou eau, ainsi que la commercialisation de ces boissons et des consommables associés, tels que gobelets, mélangeurs.

RCS [Localité 1] B 934 511 445 (2024B00941)

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 05/08/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal AUBERT Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [F] [Z] [Adresse 2]

DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL PORTAY & [R], prise en la personne de Me [N] [R]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [H] [J]

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 13/10/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize octobre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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