Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/01326
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Juge des affaires familiales N° RG 25/01326 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 25/01326 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQU

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [W], [Z], [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représenté par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et ayant pour Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 17 décembre 2025, annexé à la présente décision ;

Vu la demande en divorce du 13 août 2025 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES:

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 5])

et

Monsieur [W], [Z], [Y] [D] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (Loir et Chère)

mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONSTATE que l’époux est d’accord pour que son épouse conserve son nom d’usage;

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS

DIT que les parents partageront par moitié les frais médicaux à charge après remboursement de la mutuelle et les frais paramédicaux de l’enfant majeur [S] [D] et au besoin les y condamne ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens .

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/01326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.