Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/03210
Formation
2ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 25/03210 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GYUV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 26/164 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004554 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [M], [B] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 octobre 2025, Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 24 novembre 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de: Madame [A] [U] , née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Nord) et de M. [M], [B] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Nord) mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 24 octobre 2025;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

CONSTATE l’accord de Madame [A] [U] et de M. [M], [B] [X] pour que M. [M], [B] [X] occupe l’immeuble de communauté, à titre gratuit, jusqu’à la vente de ce dernier et que Mme [A] [U] dispose d’un délai de six mois pour quitter ledit domicile à compter du présent jugement;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière, La juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/03210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.