Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025003243
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025

N° de répertoire général 2025003243

Réf

: GR / AR

ENTRE :

La SELARL [W] [I] & [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S], mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de l'EIRL [V], [Adresse 2] ;

DEMANDERESSE

, comparaissant en personne, D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [U] [V]

, né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

DEFENDEUR

, comparaissant en personne, D'AUTRE PART ;

EN PRESENCE DE :

Madame le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES ;

DEBATS

: A l'audience publique du 16 juin 2025, tenue par Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et David BARA, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Arnauld RENARD, greffier ;

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et David BARA, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES le

18 juillet 2025

et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du Tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

[…]

En octobre 1980, Monsieur [U] [V] débutait une activité de couvreur à [Adresse 2].

Pour exercer son activité, Monsieur [U] [V] choisissait le statut de l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l'encontre de l'EIRL [V], une procédure de liquidation judiciaire.

Ledit jugement désignait Maître [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant acte du ministère de Maître [J], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 22 mai 2025, Maître [S], ès qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 16 juin 2025, Monsieur [U] [V] à l'effet de voir, au visa de l'article L.621-2 du code de commerce, ordonner la réunion des patrimoines de l'EIRL [V] et Monsieur [U] [V] sur la notion de confusion des patrimoines et ordonner l'exécution provisoire.

L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 16 juin 2025.

A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 2025 :

Maître [R] [S]

, ès qualités, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Maître [R] [S], ès-qualités, reproche à Monsieur [U] [V] des prélèvements sur le compte bancaire professionnel pour rembourser des prêts à la consommation souscrits à titre personnel par les époux [V]. Il estime que cela constitue un manquement grave constitutif d'une confusion des patrimoines et remettant en cause le principe de patrimoine d'affectation.

De leur côté, Monsieur et Madame [V] déclarent d'en rapporter à prudente justice estimant ne pas comprendre le mécanisme.

Madame le procureur de la République indique n'avoir cause d'opposition à la réunion des patrimoines

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

L'article L.621-2 alinéa 3 du code de commerce dispose : « […] un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ».

Le débiteur qui a opté pour le régime de l'EIRL est tenu de respecter une certaine rigueur dans la gestion de ses patrimoines distincts et des règles d'affectation qui gouvernent leur composition.

A défaut de respecter ces règles, il peut se voir reprocher d'avoir confondu ses différents patrimoines, ce qui justifie alors que la procédure collective ouverte à l'encontre de l'un de ses patrimoines soit étendue à un autre de ses patrimoines distincts.

Plus qu'une action en extension à proprement parler, il s'agit d'une action en réunion du patrimoine

« in bonis »

au patrimoine visé par la procédure.

Au cas d'espèce, il est ni contesté, ni contestable que Monsieur [U] [V] a réglé, avec le compte professionnel, des dettes personnelles

En agissant de la sorte, et peu importe qu'il y ait eu ou non volonté de causer préjudice à la procédure, Monsieur [U] [V] a confondu ses patrimoines, remettant ainsi en cause le principe de patrimoine d'affectation.

Il apparaît donc parfaitement justifié de faire droit à la demande de Maître [R] [S], ès-qualités, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Ouï, Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;

VU le rapport du juge-commissaire en date du 31 mai 2025 ;

VU les dispositions des articles L.621-2, L.641-1, R.621-8-1 du code de commerce ;

[F]

une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] et ce, par extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'EIRL [V] prononcée par jugement de ce siège en date du 19 février 2024 ;

ORDONNE

la confusion des patrimoines de Monsieur [U] [V] et de l'EIRL [V] ;

DIT ET JUGE

que la procédure se poursuivra dans le cadre d'une seule procédure de liquidation judiciaire avec actif et passif communs ;

MAINTIENT Monsieur [O] [D] en qualité de juge-commissaire ;

MAINTIENT la SELARL [W] [I] & [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023 ;

COMMET la SELARL PORTAY & [G], Commissaires-Priseurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [G],

domicilié en ses bureaux, [Adresse 4], en qualité de

commissairepriseur

, pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser

sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les instructions de la société,

répertorier

les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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