Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/01159
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DU 13 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01159 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O346

Code NAC : 82C S.A.R.L. ECOTECH S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. SOL CONSEIL SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.R.L. ECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667

DÉFENDEURS

S.A.S. SOL CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Marie Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228 SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 06 février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026

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Par acte en date du 14 et 26 Novembre 2025, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ont fait assigner la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné Monsieur [A] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ont réitéré les termes de leur assignation.

La S.A.S. SOL CONSEIL, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné M. Monsieur [A] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE communiquer ont sans délai à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ;

Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/01159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.