Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
26/00112
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKAH

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Mars 2026

-----------------------------------------

S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE

C/

S.A.R.L. [A] TP

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :

la SELARL [Localité 1] APCHER - 336 copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE (RCS [Localité 3] N°501734669), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [A] TP (RCS [Localité 3] N°452072770), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKAH du 12 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE projette, après démolition des existants, la construction de deux bâtiments en R+3 + attique de 2 733 m² de surface plancher comportant 42 logements, sur des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], suivant permis de construire du 30 mars 2023 et permis modificatifs des 8 avril 2024 et 22 juillet 2025.

Vont notamment intervenir pour la réalisation de ce programme, les sociétés : - SOL CONSEIL, mission G2 AVP, - TETRARC, architecte de conception de l'opération, - CETRAC INGENIERIE, maître d'œuvre d'exécution et OPC.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a fait assigner en référé la commune de [Localité 5], [Localité 3] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, le syndicat des copropriétaires de la parcelle BN [Cadastre 3] situé [Adresse 5] à [Localité 4] pris en son syndic la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, M. [L] [G], Mme [T] [W], la S.A.S. SOL CONSEIL, la S.E.L.A.R.L. TETRARC et la S.A.S. CETRAC selon actes de commissaires de justice des 26 et 27 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2026, M. [I] [J] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’une nouvelle société a été choisie pour exécuter des travaux démolition–déconstruction, la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. [A] TP selon acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.R.L. [A] TP, citée à une comptable, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants : - attestations de propriété COGEDIM parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2], - permis de construire initial et ses modificatifs, - plan cadastral et procès-verbal de bornage, - relevés de propriété parcelles BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 3], BN [Cadastre 5], - rapport G2 AVP, - marchés TETRARC et CETRAC, - assignation délivrée en date des 26 et 27/11/2025 et ordonnance de référé rendue le 15/01/ 2026, - marché [A] TP.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est titulaire du lot démolition–déconstruction.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [J] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (25/1280) à la S.A.R.L. [A] TP,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.