Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
26/00076
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHL du 12 Mars 2026

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHL

Minute N° 2026/0208

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Mars 2026

-----------------------------------------

Société PLANCHONNAIS

C/

S.A.S. [F] S.A.S. [E] TP SUD S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE S.A.S.U. SMAC

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :

la SELARL [Localité 1] APCHER - 336 copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société PLANCHONNAIS (RCS [Localité 3] N°939 552 907), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [F] (RCS [Localité 3] N°352 761 399), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

S.A.S. [E] TP SUD (RCS [Localité 3] N°864 800 123), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée

S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 3] N°394 300 172), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée

S.A.S.U. SMAC (RCS [Localité 3] N°682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. PLANCHONNAIS, société support du groupe BATINANTES, projette la réalisation d'une résidence de 29 logements pour une surface plancher de 1 932 m² en R+2 + attique avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6] à [Localité 4] suivant permis de construire du 17 mars 2023 transféré par arrêté du 28 janvier 2025.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a fait assigner en référé la S.A.S. APOGEA en qualité de bureau d'étude géotechnique et rédacteur de la G2 AVP, M. [J] [P] en qualité d’architecte, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS, [Localité 3] METROPOLE, M. [V] [L] et Mme [I] [W] propriétaires riverains du projet selon actes de commissaire de justice des 27 et 31 mars, 2, 3, 8 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. Après que la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a précisé par conclusions qu'elle avait été informée, que le bien voisin situé [Adresse 7] cadastré AI n°[Cadastre 5] appartenant à l'indivision [L] [W] [Z] avait été cédé à [Localité 5], déjà dans la cause au titre de la propriété de la rue, et que la communauté urbaine est également appelée en cette nouvelle qualité, M. [G] [Y] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 15 mai 2025.

Faisant valoir que de nouvelles sociétés ont été choisies pour exécuter les travaux, la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a fait assigner en référé la S.A.S. [F] titulaire du lot gros-œuvre, la S.A.S. [E] TP SUD, titulaire du lot terrassement VRD, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot ravalement, et la S.A.S.U. SMAC, titulaire du lot étanchéité selon actes de commissaires de justice des 16, 19 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.S. [F], citée à une assistante de direction, la S.A.S. [E] TP SUD, citée à une comptable, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, citée à une assistante d’accueil, et la S.A.S.U. SMAC, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.C.V. PLANCHONNAIS présente des copies des documents suivants : - extrait K-BIS du registre du commerce et des sociétés SCCV PLANCHONNAIS, - promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - arrêté de permis de construire du 17/03/2023, - arrêté de transfert de permis de construire du 28/01/2025, - plan cadastral, - relevé de propriété parcelles AI n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - relevé de propriété parcelle AI n° [Cadastre 5], - contrat d'architecte, - G2 AVP par la société APOGEA, - mail de la SARL HNJURIS du 3 avril 2025, - assignation en date des 27 et 31 mars et 2, 3 et 8 avril 2025, - conclusions récapitulatives et responsives, - ordonnance de référé TJ [Localité 3] en date du 15 mai 2025, - marchés.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de lots des travaux envisagés par la demanderesse.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [G] [Y] par ordonnance de référé du 15 mai 2025 (25/424) à la S.A.S. [F], la S.A.S. [E] TP SUD, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE et la S.A.S.U. SMAC,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.