Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
26/00099
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6Z

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Mars 2026

-----------------------------------------

[C] [G] S.C.I. ONACLAIREVALLEE S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL

C/

S.C.I. NEFERTITI

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :

la SARL ANTIGONE - 338 la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]

S.C.I. ONACLAIREVALLEE (RCS Nantes N°989065222), dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL (RCS BORDEAUX N°900013350), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentées par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.C.I. NEFERTITI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Alexandre BEAUMIER de la SCM JURALEX, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6Z du 12 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 25 juillet 2025 par Me [A] [J], notaire associé à [Localité 1], la S.C.I. ONACLAIREVALLEE a fait l’acquisition auprès de la S.C.I. NEFERTITI d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] dans laquelle des travaux avaient été effectués en 2020 par la S.A.R.L. LUSO MACONNERIE concernant notamment la façade et un dallage.

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2025, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE a donné à bail commercial à la S.A.S. INSTINCT VEGETAL une pièce de la maison et deux dépendances en fond de jardin pour une durée de 9 ans à destination d'habitation ou tout autre usage commercial et ou industriel moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 400 €, étant précisé que Mme [C] [G] est la gérante de la propriétaire des lieux et la présidente de la société locataire.

Se plaignant de fissures affectant la façade, du dysfonctionnement des menuiseries extérieures et de désordres sur le dallage, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] ont fait assigner en référé d'heure à heure sur autorisation donnée le 30 décembre 2025, la S.C.I. NEFERTITI, la S.A.R.L. LUSO MACONNERIE, M. [E] [H] en qualité de gérant de la société LUSO MACONNERIE au titre de sa responsabilité personnelle pour un défaut d'assurance concernant le frangement de mur réalisé sur la façade et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société LUSO MACONNERIE, par actes de commissaires de justice des 31 décembre 2025, 2 et 5 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, M. [A] [X] a été nommé en qualité d’expert et la demande formée contre la S.C.I. NEFERTITI, irrégulièrement citée, a été déclarée irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire.

Faisant valoir que la S.C.I. NEFERTITI a confié des travaux en 2020 à l’entreprise LUSO MACONNERIE comprenant le frangement du mur donnant sur la véranda et la pose de renforts métalliques pour reprendre le mur de façade, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] ont fait assigner en référé la S.C.I. NEFERTITI selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.C.I. NEFERTITI formule toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] présentent des copies des documents suivants :

- déclaration de travaux du 13/09/20, - arrêté de [Localité 2] du 13/09/20, - attestation d’assurance AVIVA, - factures, - DATCT du 14/03/23, - procès-verbal d’assemblée générale du 1er/08/25, - lettre du 25/08/25 et attestation d’assurance ABEILLE, - rapport de Mme [Z] du 18/12/25, - rapport d’intervention ALPIJOB du 24/09/24, - courriel du 23/12/25, - contrat de crédit du CREDIT MUTUEL.

Il résulte des explications données et pièces produites que la S.C.I. NEFERTITI a fait réaliser des travaux préalablement à la vente de la maison d’habitation aujourd’hui en litige, de sorte qu’en qualité de vendeur et de maître de l’ouvrage, sa garantie est susceptible d’être recherchée au titre des désordres.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [A] [X] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (26/0001) à la S.C.I. NEFERTITI,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens aux demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.