Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00031
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OHJV
Minute N° 2026/028
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Mars 2026
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.C.I. PHL IMMOBILIER
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] N°453339897), domicilié : chez MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. PHL IMMOBILIER (RCS [Localité 3] N°409759248), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OHJV du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. PHL IMMOBILIER est propriétaire de lots n° 49, 50 et 51 constitués de chambres dans un immeubles copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner la S.C.I. PHL IMMOBILIER selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 13 790,25 € au titre des charges de copropriété échues au 3 décembre 2025, - 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. PHL IMMOBILIER, citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] produit au soutien de sa demande : - relevé de propriété, - relances simples et mises en demeure, - sommation de payer du 3 juillet 2025, - décompte de charges impayées arrêté au 3 décembre 2025, - appels de fonds, - procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 15/06/23, 28/03/24 et 27/03/25, - contrat de syndic, - relevé de compte actualisé au 11/02/26.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du dernier décompte actualisé au 11 février 2026, que déduction faite d’un premier virement de 6 000,00 € le 19 décembre 2025 et d’un second virement de 6 000,00 € du 20 janvier 2026, la S.C.I. PHL IMMOBILIER reste redevable de la somme de 2 510,37 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2026, de sorte que c'est cette somme qui est due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que la défenderesse est propriétaire non occupante qu'elle est nécessairement de mauvaise foi, dès lors que la bonne foi se présume et que si le logement est loué, elle a pu être victime d'impayés qui la placent dans une situation difficile. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. PHL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] : - la somme de 2 510,37 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 31 mars 2026, - celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la S.C.I. PHL IMMOBILIER aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.