Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
21/05341
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 06 Février 2026

minute n°

N° RG 21/05341 N° Portalis DBYS-W-B7F-LJWJ

-------------

[Q], [E], [S], [N], [Y] [B] épouse [M]

C/

[J] [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Cheriff CE + CCC : Me Saiche

CCC : dossier

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2026

ENTRE :

[Q], [E], [S], [N], [Y] [B] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012767 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES - 304

ET :

[J] [M] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES - 225

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 13 décembre 2021 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [J] [M] Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Tunisie)

et de :

Madame [Q], [E], [S], [N], [Y] [B] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce au 1er mars 2022.

Fixe la date des effets du divorce au 13 décembre 2021, date de la demande en divorce.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les deux enfants mineurs : [I] [M] et [G] [M].

Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents une semaine sur deux en période scolaire comme pendant petites vacances scolaires de [Localité 9], février et printemps : - du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant chez le père ; - du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère ;

Dit que les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le dimanche (du milieu des vacances) à 17 heures et la seconde moitié commence le dimanche à 17 heures et se termine le dernier jour des vacances à 17 heures.

Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent, avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.

Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, argent de poche, transports, cantine, garderie périscolaire, mutuelle, frais médicaux remboursés ;

Dit que les frais scolaires, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et équipements afférents, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord.

Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense et en tant que de besoin, condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Déboute Madame [Q] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [Q] [B] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 21/05341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.