Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/01372
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
555 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- N° RG 26/01372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/01372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGP - Mme [E] [P] [S] Ordonnance du 13 mars 2026 Minute n°26/192

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [O] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [E] [P] [S] née le 14 Août 1991 à COMPIEGNE (60200), domiciliée : chez Mme [X], 30 rue du Grand Cerf - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 mars 2026 dont fait l’objet Mme [E] [P] [S],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 13 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [E] [P] [S], reçue et enregistrée au greffe le 13 mars 2026 à 12h14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 13 mars 2026 à 12h14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [E] [P] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 mars 2026 à 14 H 00 heures qui a été renouvelée par décisions du 11 mars 2026 à 02H00, 10H00 et 22H00 et 12 mars à 10H 00, outre un certifcat médical sollicitant le renouvellement de la mesure à la même date à 14 H 00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité ; agitation dans un contexte de décompensation.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas justifié de contrôles médicaux toutes les douze heures après le 12 mars au mieux à 14 H 00 alors que le tribunal a été saisi du renouvellement le 13 mars à 12H 14.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [E] [P] [S].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 à 16 H 02 ;

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [E] [P] [S] ;

RAPPELONS qu’aucune mesure d’isolement ne peut être prise sauf élément nouveau avant 48 H00 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/01372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.