Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02876
- Formation
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[E], [Q] [H] [K] épouse [R]
C/
[U] [R]
N° RG 24/02876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQZ5
Nac : 20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me CARVALHO-MENDES [Adresse 1] 1 CCC dossier
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [E], [Q] [H] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001589 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Clara CARVALHO-MENDES de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (CONGO) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004730 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 15 janvier 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Mars 2026.
Date de l'ordonnance de clôture : 30 juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Fannie SALIGOT, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 6 juin 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [E], [Q] [H] [K], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Congo)
et Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (Congo)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (Congo) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 6 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de partage du mobilier formée par Madame [E] [H] [K] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] [R] ;
CONDAMNE Madame [E] [H] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 24/02876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.