Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
2024005855
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° de Rôle 2024005855 - N° de procédure 2024-70

Nature : Monsieur [P] [C] - Plan de redressement

JUGES PRESENTS LORS DEB DEBATS : Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et Didier BAUDE, juges ;

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZIMGARBE ;

JUGES EN AYANT DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et Didier BAUDE, juges ;

MISE EN DELIBERE LE : 3 février 2025

IUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 24 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 19/02/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [C], a désigné la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [V] [Y], comme mandataire judiciaire, Monsieur Marc SANTOIRE, comme juge commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience du 15/04/2024 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

Par jugement en date du 15/04/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, a autorisé le maintien de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience du 11/07/2024 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en application de l'article L. 621-7 du code de commerce, a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et fixé nouvelle comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience du 02/12/2024 pour statuer ce que de

droit sur l'adoption d'un plan, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a maintenu la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 19 février 2025 avec une comparution à l'audience du 03/02/2025 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

Monsieur [C] [P] a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe et prévoient : * Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction. * Remboursement des prêts SOCIETE GENERALE : Le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amorti sur huit ans au taux contractuel selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers et chirographaires admis, de même que les intérêts courus au cours de la période d'observation. * Poursuite des contrats, à savoir : CONCILIAN et MOBILIZE

Compte tenu de la poursuite du contrat et du paiement à échéance, la créance inscrite non échue au passif ne pourra bénéficier des dispositions de remboursement du passif dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation.

Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire et ce, dans le respect des dispositions de l'Article L626-5 du code de commerce.

Il convient d'indiquer que sur huit créanciers, deux réponses ont été apportées, le PRS DU NORD et l'URSSAF DU NORD.

Pour les créances de MOBILIZE et CONCILIAN, les contrats sont poursuivis et les règlements des échéances sont à jour.

En ce qui concerne la SOCIETE GENERALE, le délai de réponse a expiré au 22 janvier 2025, aucune réponse n'a été apportée dans le délai de 30 jours.

Le 29/01/2025, Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu'il convenait d'arrêter le plan de redressement.

Le 28 janvier 2025, le mandataire judiciaire a fait dépôt d'un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l'adoption du plan.

A L'AUDIENCE DU 03 FEVRIER 2025 : * Monsieur [L] [A], collaborateur de Maître [V] [Y] a comparu et a sollicité l'adoption du plan de redressement ; * Monsieur [P] [C], a comparu et sollicite l'adoption du plan ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que l'adoption d'un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;

Attendu que les prévisions d'exploitation de la Monsieur [P] [C] laissent apparaître qu'il peut rembourser son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan de redressement de la Monsieur [P] [C] en statuant sur les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe :

OUI Madame le Procureur de la République laquelle requiert l'adoption du plan de redressement ;

VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire ;

ARRETE le plan de redressement de Monsieur [C] [P], exerçant une activité de Taxi, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont l'établissement principal est situé au [Adresse 1] ;

ORDONNE le paiement des frais de justice dès l'arrêté du plan ;

ORDONNE le règlement des créances inférieures à 500.00 €, sans remise ni délai et ce, conformément aux dispositions des Articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, ainsi que des éventuelles dettes relevant de l'Article L.622-17 du code de commerce,

ORDONNE le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;

ORDONNE le Remboursement du prêt SOCIETE GENERALE selon les modalités suivantes : Le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amorti sur huit ans au taux contractuel selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers et chirographaires admis, de même que les intérêts courus au cours de la période d'observation ;

ORDONNE la poursuite des contrats CONCILIAN et MOBILIZE ;

Compte tenu de la poursuite du contrat et du paiement à échéance, la créance inscrite non échue au passif ne pourra bénéficier des dispositions de remboursement du passif dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation.

FIXE la durée du plan à 8 années ;

ORDONNE la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;

DIT que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;

DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances,

MAINTIENT Monsieur Marc SANTOIRE en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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