Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/00810
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 13 Mars 2026 N° RG 25/00810

N° Portalis DBYC-W-B7J-L3U4 50F

c par le RPVA le à

Me Annaïc LAVOLE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Annaïc LAVOLE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, sustituée par Me Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES.

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société BS AUTO 35, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [J] [M], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 09 mai 2025, Mme [H] [N], demanderesse au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) BS Auto 35, défendeur à l’instance (pièce n°1).

La SAS BS Auto 35 a remis à la demanderesse la carte grise du véhicule, au nom de M. [C] [R], l’ancien propriétaire, barrée et portant la mention « vendue le 11/04/2025 à 9h10 » (pièce n°3).

Mme [N] a rencontré des difficultés administratives pour obtenir une carte grise à son nom, la SAS BS Auto 35 n’ayant pas déclaré l’achat.

Suivant courriers des 23 juin et 02 juillet 2025, l’assureur de protection juridique de la demanderesse a vainement sollicité la réalisation des démarches nécessaires auprès de la défenderesse (pièce n°5).

Suivant rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2025, l’expert a constaté la persistance du problème administratif et a indiqué qu’il appartenait à la SAS BS Auto 35 d’accomplir les démarches afin que Mme [N] puisse obtenir une carte grise à son nom (pièce n°7).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Mme [N] a dès lors assigné la SAS BS Auto 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L217-3 et suivants du code de la consommation et R322-4 du code de la route, aux fins de : - lui ordonner d’avoir à lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : * une carte grise barrée, datée et signée par lui en sa qualité de vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; * pour la précédente vente, intervenue entre M. [R] et la SAS BS Auto 35, le justificatif de la déclaration d’achat ; - la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 04 février 2026, Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS BS Auto 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande

A titre liminaire, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Vu l’article R322-4 I du code de la route :

« En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ».

Mme [N] sollicite la condamnation de la SAS BS Auto à transmettre : - une carte grise barrée, datée et signée par lui en sa qualité de vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], - pour la précédente vente, intervenue entre M. [R] et la SAS BS Auto [Cadastre 1], le justificatif de la déclaration d’achat.

Cette dernière n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La demanderesse verse aux débats : - une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur (pièce n°1), - un rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2025, lequel évoque qu’il appartient à la SAS BS Auto [Cadastre 1] d’accomplir les démarches afin que Mme [N] puisse obtenir une carte grise à son nom (pièce n°7).

Il en résulte que Mme [N] démontre l’absence d’obligation sérieusement contestable, justifiant la condamnation de la défenderesse, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

Partie succombante, la SAS BS Auto 35 conservera provisoirement la charge des dépens et sera condamnée à verser à la demanderesse 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons à la SAS BS Auto 35, d’avoir à transmettre à Mme [N] :

- une carte grise barrée, datée et signée par lui en sa qualité de vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

- pour la précédente vente, intervenue entre M. [R] et la SAS BS Auto 35, le justificatif de la déclaration d’achat, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SAS BS Auto 35 à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons la charge des dépens au défendeur ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.