Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00695
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Numéro identifiant 1]/01/2025JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de PC : 2024RJ199 Numéro de Rôle : 2024F695 Procédure : Monsieur [K] [W] [B] en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cing à laquelle siégeaient : Président · Monsieur Paul I AMMIN : Monsieur Erik COHIDON Juges : Monsieur Jean-Marc MOREZ qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Lors des débats: Ministère Public : Monsieur Michel DIEU

Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier,

LE TRIBUNAL

Vu le Jugement de ce Tribunal en date du 29/10/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

Monsieur [K] [W] [J]

café, débitant de boissons, FDJ, loto, PMU, presse, relais colis [Adresse 1]

fixant la durée de la période d'observation à six mois et disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise à la date de ce jour,

Vu le rapport remis au greffe le 02/01/2025 par la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [L] [G]) en qualité de Mandataire judiciaire, en exécution de l'article R. 621-20 du Code de Commerce,

Ayant entendu en son rapport, Maître [L] [G] représentant la SELARL W.R.A. ès qualités,

Ayant entendu Monsieur [W] [K], sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu de la chute du chiffre d'affaires, Le Président ayant donné lecture du rapport de Monsieur Christian VANDENEECKHOUTTE, Juge-commissaire,

Ayant entendu le Ministère Public requérant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des explications fournies que l'entreprise débitrice ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son activité ;

Attendu qu'en raison de l'importance du passif et des résultats obtenus au cours de la période d'observation aucun plan de redressement ne se trouve envisageable ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'interrompre la période d'observation et de prononcer dès à présent la liquidation judiciaire de l'entreprise précitée en application des dispositions de l'article L. 631-15 (II) du Code de Commerce ;

Attendu qu'il apparaît d'autre part, au vu des éléments du dossier, que la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000€ ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du Code de Commerce, de faire application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du même Code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [W] [K] [J]

[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 891 503 732 RCS [Localité 1]

Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [L] [G]) [Adresse 2] en qualité de Liquidateur ; Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles

L. 644-1 et suivants du Code de Commerce ;

Ordonne l'arrêt de l'activité à compter de ce jour ;

Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent ;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS

Le Président Paul LAMMIN

Signe electroniquement par Paul LAMMIN

Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.