Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/05713
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026

N° RG 25/05713 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JCW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JPHW Dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’agence [Adresse 2] COMTESSE dont le siège social est [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [X] Né le 25 Septembre 1964 à [Localité 1] (SRI LANKA) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Non comparant

Monsieur [V] [S] [I] Né le 05 Avril 1970 à [Localité 3] (SRI LANKA) demeurant [Adresse 6]

Non comparant

Grosse délivrée le 13.03.2026 À -Maître Pascal CERMOLACCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2025, la SCI JPHW a donné à bail commercial à Monsieur [N] [X] des locaux situés7 [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [S] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SCI JPHW jusqu’au 30 juin 2034 et dans la limite de 200.000 euros.

La SCI JPHW a fait délivrer à Monsieur [N] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2025, pour une somme de 2927,52 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, outre le coût de l'acte.

Elle a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [V] [S] [I] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025.

Par actes de commissaire de Justice des 5 et 13 janvier 2026, la SCI JPHW a fait assigner Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef, etiam manu militari ; - condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4405,52, comptes arrêtés au 5 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés échus, outre les causes du commandement ; - condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer, jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l'audience du 30 janvier 2026, la SCI JPHW, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [X], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.

Monsieur [V] [S] [I], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la SCI JPHW ne justifie pas de leur qualité de propriétaire des locaux loués, versant au débats un acte de vente concernant bien les locaux loués mais dans lequel la SCI JPHW n’est aucunement mentionnée.

A ce titre, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de justifier de sa qualité de propriétaire des locaux loués.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de produire tout acte de nature à justifier de ce qu’elle est propriétaire du bien loué ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du Lundi 30 Mars à 14h00 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/05713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.