Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ventes - renvoi à 8 semaines

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/00138
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVI

JUGEMENT DE REPORT DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE MARS

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 590 616, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CONTRE

Madame [N] [U] [E], née [P] le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, employée, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 4],

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalite algérienne, maçon, domicilié [Adresse 5] ou encore chez Monsieur [C], [Adresse 6] - [Adresse 7]

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEURS SAISIS

ET ENCORE :

La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SA au capital de 525 307 340 euros, dont le siège est situé [Adresse 8] à DIJON (21088), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, - hypothèque conventionnelle rechargeable publiée le 29 avril 2013 volume 2013 V n°01736,

Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] poursuit à l’encontre de Madame [N] [P] épouse [E] et Monsieur [F] [E], suivant commandements de payer en date du 10 mai 2025 et du 10 juin 2025 signifiés Me [W], Commissaire de Justice associé à [Localité 5] par Me [R], Commissaire de Justice associé à [Localité 6] et Me , et publiés le 30 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2025 S n° 00136, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 5PC au 3ème étage à gauche du bâtiment C, immeuble C6 (lot n°294), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence “[Adresse 9]” situé [Adresse 10] à [Localité 7], cadastré, [Adresse 11], section [Cadastre 1] D lieudit [Adresse 12] ,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié à son domicile pour Madame [E] et selon les dipositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [A], le poursuivant a fait assigner Madame [N] [E] et Monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 septembre 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée à la Caisse d’Epragne Bougogne Franche Comté qui a déclaré sa créance par acte du 18 septembre 2025 pour un montant de 42 724,73 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 11 mars 2026.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a indiqué qu’il avait été dans l’impossibilité de faire procéder aux vistes du bien, le locataire en place ayant refusé d’ouvrir la porte, et qu’il était trop tard pour faire appel à la force publique. Il a sollicité un report de la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En raison de l’impossibilité de procéder à la viste des lieux au jour indiqué, il y a lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication ; Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAÏDE, Greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REPORTE la date de l’audience d’adjudication au mercredi 24 juin 2026 à 9 h 30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 13] ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 11 MARS 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Ventes - renvoi à 8 semaines. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.