Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/04845
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/00738 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GM3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA [Localité 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [M] né le 01 Juin 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick COGNIS [U]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2023, [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à l’exécution d'une contrainte n° 0070662364 émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-dessous désignée l’URSSAF PACA, signifiée à personne le 2 novembre 2023, d’un montant de 15 263 euros, hors frais de signification.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions datées d’une audience en date du 25 novembre 2024, régulièrement signifiées à étude le 1er décembre 2025, l'URSSAF PACA, représentée par le cabinet BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES, demande au tribunal de : - rejeter les demandes formées par Monsieur [M] [K] ; - juger la contrainte n°70662364 du 24 octobre 2023 signifiée le 02 novembre 2023 régulière en la forme ; - VALIDER la contrainte n°70662364 du 24 octobre 2023 signifiée le 02 novembre 2023 pour un montant ramené à 14 741 € soit 14 054 € de cotisations et 687 € de majorations de retard et 70,48 € de frais de signification ; - condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 14 741€ ; - condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - mettre les frais de signification de contrainte d'un montant de 70,48 € à la charge de Monsieur [M] [K] ; - s’opposer à toute autre demande.
Bien que régulièrement convoqué par citation à comparaître remise à étude le 1er décembre 2025, [K] [M] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’URSSAF PACA, précédemment visées, pour un exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
La procédure devant le pôle social est orale.
En l’espèce, [K] [M] bien que régulièrement convoqué n’est pas comparant, n’est pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il y a lieu de constater qu'en l'absence de l'opposant ou de demande de dispense de comparution, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de contestation.
En conséquence, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0070662364 émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur en son montant ramené à 14 741 euros, dont 687 euros de majorations de retard.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Dans ces conditions, [K] [M] sera condamné aux frais de signification de la contrainte, soit 70,48 euros, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [K] [M] recevable en son opposition à la contrainte n° 0070662364 émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur d’un montant initial de 15 263 euros, majorations de retard incluses ;
VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à 14 741 euros, dont 687 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, [K] [M] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 14 741 euros ;
CONDAMNE [K] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 70,48 euros, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de [K] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/04845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.