Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02503
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02503 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RQ7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [F] épouse [V] née le 28 Octobre 1975 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552025005163 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PFISTER Laurent LABI Guy
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [W] [F] a sollicité le 13 juin 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine.
Suite au recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 11 octobre 2024, a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au motif que l’évaluation de son handicap laisse apparaître une seule difficulté grave pour les éliminations.
2- Procédure :
Mme [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2026 dans les formes et délais légaux.
Mme [W] [F] est présente en personne à l’audience, assistée de son conseil, pour soutenir les termes de sa requête.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
La Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’est pas représenté à l'audience et n’a déposé aucune observation.
A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 - Prétentions des parties :
Mme [W] [F] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [W] [F] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole Mme [W] [F] fait valoir la difficulté physique de sa situation et le handicap engendré par les pathologies dont elle souffre. Elle sollicite le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
A l'issue des débats, la partie présente a été avisée par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
QUE la difficulté est dite « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, désigné par la juridiction et ayant procédé à l’examen de la situation médicale de la requérante le 4 novembre 2025, que Mme [W] [F] présente ne présente aucune difficulté grave ou absolue, à la date impartie, conformément au référentiel en vigueur et à l’évaluation déjà faite par la MDPH ; QU'au vu du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, l’état de santé de Mme [W] [F] ne permet pas de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante à la date impartie ;
QUE dès lors, il convient de déclarer le recours de Mme [W] [F] mal fondé, et de rejeter sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [W] [F] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [W] [F] ;
DÉBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), et dit qu’elle ne présentait pas de façon durable, à la date du 13 juin 2024, de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [W] [F] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/02503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.