Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/05146
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026

N° RG 25/05146 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [A] [R] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement situé sis [Adresse 4] Prise en la personne de sson représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 13/03/26 À - Me Nadia DJENNAD - Me Olivier BAYLOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [R] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 25 avril 2021 à [Localité 2] en qualité de passagère transportée. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté par un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 2] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire médicale et désigné le Docteur [Z] [W] à cette fin. Il a également fixé le montant de la provision à 1000 euros.

Le 28 décembre 2023, le Docteur [Z] [W] a rendu un pré-rapport médico-légal, devenu définitif en l’absence d’observation dans un délai de 1 mois à réception dudit rapport.

Par courrier en date du 10 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD a effectué une proposition d’indemnisation à Madame [A] [R] à hauteur de 6000 euros, avant déduction de 1000 euros de provision déjà versés.

Suivant acte de commissaires de justice en date des 20 et 21 novembre 2025, Madame [A] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision complémentaire de 5000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 12 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2026, à la demande du demandeur.

A l'audience du 30 janvier 2026, Madame [A] [R], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - rejeter la demande de Madame [A] [R] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; - débouter Madame [A] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de

remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il apparaît que le juge des référés a condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [A] [R] la somme provisionnnelle de 1000 euros.

Des échanges sont intervenus entre les parties, la SA AXA FRANCE IARD ayant fait une proposition à Madame [A] [R].

Le rapport d’expertise ayant été rendu, et Madame [A] [R] n’ayant pas saisi le juge du fond chargé de liquider le préjudice, rien ne justifie que le juge des référés ne revienne sur son appréciation initiale.

Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [R], qui succombe, conservera la charge des dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [A] [R] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/05146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.