Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00773
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00773 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFJ

Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

La COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire.

sise [Adresse 1] à [Localité 2]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [M]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

assigné le 19 mai 2025 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

Madame [H] [N]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]

assignée le 20 mai 2025 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

Madame [V] [N]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]

assignée le 20 mai 2025 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La commune de [Localité 1] est propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 4] et inscrite au cadastre sous le numéro 20 de la section [Cadastre 1], donnée à bail à l'EARL des 4 Vents. À la suite d'un glissement de terrain provenant d'une parcelle voisine, inscrite au cadastre sous le numéro 15, sur laquelle des dépôts avaient été effectués par la société [Q] TP, la commune de [Localité 1] a fait citer cette société devant le juge des référés en sollicitant une expertise ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 janvier 2024.

Le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner Mmes [V] et [H] [N], propriétaires de la parcelle voisine de la sienne, et M. [Z] [M], locataire de cette même parcelle, devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a déclaré recevable la demande de la commune de Littenheim mais l'en a déboutée, en la considérant comme tardive et dépourvue de motif légitime ; le juge des référés a relevé que l'expert avait déposé un pré-rapport le 12 juin 2024, que les opérations d'expertise étaient achevées, que la demande d'extension de la mesure d'instruction ne présentait aucun intérêt en ce qu'elle n'était pas de nature à remettre en cause le constat de l'expert ayant clairement expliqué l'origine du sinistre et proposé une solution pour y remédier, et que le rapport d'expertise constituait un élément probant susceptible d'être opposé et discuté en tout état de cause.

Le 5 février 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Par conclusions déposées le 7 mai 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus, d'ordonner l'extension à Mmes [V] et [H] [N] et à M. [Z] [M] des opérations d'expertise et de condamner les intimés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 1] soutient que le premier juge a considéré à tort que les opérations d'expertise étaient achevées, que l'expert lui-même a suggéré la mise en cause des propriétaires et du locataire de la parcelle n°[Cadastre 2], et que le devis établi par la chambre d'agriculture à la demande de l'expert ne correspond pas à l'indemnisation de l'entier préjudice mais seulement à la réalisation de travaux préalables au chiffrement du coût d'un plan de reboisement.

Ni Mmes [V] et [H] [N] ni M. [Z] [M] n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à chacun le 27 mars 2025 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'extension des opérations d'expertise

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la commune de [Localité 1] justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 8 janvier 2024 soient étendues aux propriétaires et au locataire de la parcelle voisine de la sienne, d'où provient le glissement de terrain dommageable.

Elle fait en outre valoir à juste titre que ces opérations ne sont pas achevées.

Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Mmes [V] et [H] [N] ainsi que M. [Z] [M], qui succombent sur leur contestation, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce justifient de les condamner à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE l'extension à Mmes [V] et [H] [N] ainsi qu'à M. [Z] [M] des opérations d'expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;

DIT que l'expertise se poursuivra conformément à la mission ordonnée précédemment, aux frais avancés de la commune de Littenheim, et sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Saverne ;

CONDAMNE Mmes [V] et [H] [N] ainsi que M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

LES CONDAMNE à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/03380

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, l…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00619

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification des erreurs matérielles Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridi…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 23/06463

Motifs I- Sur la responsabilité des propriétaires de l’immeuble Il résulte des dispositions de l’article 1244 du code civil que : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'e…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 25/01231

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’ex…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.