Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00258
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F258 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIR
DEMANDEUR : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Comparution : représenté(e) par Maître SOULARD [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR : La Société CAPITAL BIO – Association déclarée [Adresse 4] Non inscrit au RCS - 842 939 142
Activité : Commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Comparution : non comparant
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER Monsieur Cédrik PERGET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Parquetier : A qui la procédure a été préalablement communiquée
Jugement prononcé en audience publique le 15/07/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18/02/2025, délivré à la requête de URSSAF DE BOURGOGNE, la demanderesse créancière de la somme de 8924,22 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de judiciaire de Nevers pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Par jugement des procédures collectives du Tribunal de judiciaire de Nevers rendu le 03 avril 2025, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nevers pour statuer sur la demande de l'URSSAF de Bourgogne à l'effet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égarde de l'association CAPITAL BIO,
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce du 15/07/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La Société CAPITAL BIO se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de La Société CAPITAL BIO doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 631-85 du Code de commerce, la date de cessation des paiements sera fixée au 01/01/2024 ;
Qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
Attendu que les observations éventuelles du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ont été recueillies conformément aux dispositions de l'article L 631-9 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu le réquisitions écrites du Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La Société CAPITAL BIO.
Désigne Monsieur [Y] [M], en qualité de juge commissaire,
Désigne SELARL JSA en la personne de Me [F] [Z] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée
aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 01/01/2024 la cessation des paiements.
Désigne SELAS [C] [V] [K] En la personne de me [C] [O] - [Adresse 6] - Commissaire de justice [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 15/01/2026 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 22/09/2025 à 14 Heures afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 22/09/2025 à 14 heures, sis [Adresse 7], pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15/07/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.