Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/81987
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/81987 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIW7

N° MINUTE :

CE à la demanderesse par LS et LRAR CE aux avocats de la demanderesse par LS CCC à la défenderesse par LS et LRAR CCC aux avocats de la défenderesse par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 mars 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [O] [L] RCS DE [Localité 1] N° 952 418 325 [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Gabriel HANNOTIN et Me Solène POITRINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R182

DÉFENDERESSE

S.A.S. [M] [U] [K] RCS DE [Localité 3] N° 842 753 436 [Adresse 2] [Localité 4]

Ayant comme avocats plaidants Me Philippe BRUZZO et Me Etienne FEILDEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; et ayant comme avocat postulant Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27/03/2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 28/02/2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, la société [M] [U] [K] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société [O] [L] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 2.119.715,76 euros en principal. La saisie a été dénoncée à la requérante le 31/03/2025.

Par acte du 8/10/2025, la société [O] [L] a fait assigner la société [M] [U] [K] devant le juge de l'exécution en rétractation de l’ordonnance du 28/02/2025.

A l’audience du 5/02/2026, la société [O] [L] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Juger que [M] [U] [K] ne démontre pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Juger que l’ordonnance du 28 février 2025 a été obtenue par [M] [U] [K] sur le fondement d’un exposé tronqué et trompeur des faits dans la requête, En conséquence, Rétracter l’ordonnance du 28 février 2025 ayant autorisé [M] [U] [K] à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de [O] [L] ; Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 27 mars 2025 sur les comptes bancaires de [Localité 5] et de toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 28 février 2025 ; Débouter [M] [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner [M] [U] [K] à supporter les dépens ainsi qu’à verser à [O] [L] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [M] [U] [K] s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société [O] [L] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 5/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à la rétractation de l’ordonnance du 28/02/2025

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Aux termes de la jurisprudence, le juge de l’exécution doit, pour apprécier l’existence d’une créance apparemment fondée dans son principe et de menaces affectant son recouvrement, se placer au jour où il statue (2e Civ. 28/06/2006, pourvoi n°04-18.598).

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la preuve de menaces pesant sur le recouvrement de la créance qu’elle soutient détenir à l’encontre de la société [O] [L] n’est pas rapportée à suffisance.

Il résulte en effet des nombreux articles de presse produits que celle-ci présente à ce jour une situation financière prospère dès lors qu’elle se trouve valorisée à plus de 11 milliards d’euros, a conclu de nombreux partenariats stratégiques avec des groupes de renom et a bénéficié depuis 2023 de plusieurs levées de fonds totalisant plus de 2 milliards d’euros.

A la date de la saisie, le solde disponible des comptes concernés par la mesure était en outre de plus de 9,6 millions d’euros, soit d’un montant près de cinq fois plus élevé que celui de la créance à garantir.

Il résulte par ailleurs des comptes établis au titre de l’exercice clos au 31/01/2025 et de l’attestation de l’expert comptable de la requérante qu’aux 31/01/2025 et au 6/05/2025 les liquidités de cette dernière s’élevaient à plus de 600 millions d’euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la trésorerie et les sommes relevant de « l’équivalent cash » qui concernent des instruments financiers mobilisables très rapidement (« quasi-liquidités »).

S’il ressort des comptes produits qu’au titre de l’exercice 2024, la société [O] [L] a enregistré une perte nette de plus de 163 millions d’euros et s’il apparaît vraisemblable qu’à son stade de développement, la société [O] [L] soit à ce jour en incapacité de générer, grâce à sa seule activité, suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses sans recourir à des levées de fonds, il y a lieu d’observer que ses seules liquidités lui permettent actuellement de financier près de 4 années de pertes identiques à celle enregistrée le 31/01/2025.

Aucun risque avéré d’insolvabilité de la requérante en cas de condamnation au fond ne saurait dès lors se déduire du « modèle économique structurellement déficitaire » ou de la « volatilité » de la trésorerie de la société [O] [L].

Si les éléments produits en défense font apparaître que le secteur des start up françaises actives sur le marché de l’intelligence artificielle semble connaître une certaine décélération, ils ne permettent toutefois nullement d’établir – ni même de supposer nonobstant les difficultés apparemment rencontrées par deux acteurs du secteur – que ce dernier serait à ce jour concerné par une probabilité élevée d’effondrement à court ou moyen terme, rendant la valorisation de la société [O] [L] totalement fictive.

Aucune fragilité structurelle de la société [O] [L] ne saurait de même se déduire à ce jour de certaines lenteurs accusées par le secteur, des difficultés rencontrées par deux de ses acteurs ou encore du recul de certains indicateurs, faute de preuve de l’incapacité de la requérante à s’adapter à un environnement de marché moins favorable (ce que sa dernière levée de fonds semble en tout état de cause contredire).

Enfin, la probabilité d’une sanction à intervenir des autorités compétentes en matière de violation de la règlementation des données personnelles ne saurait se déduire à suffisance d’une simple plainte déposée à l’encontre de la requérante.

La société [M] [U] [K] échouant à rapporter la preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, à supposer cette dernière établie de façon suffisamment apparente dans son principe, il y a lieu de faire droit à la demande visant à voir rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution du 28/02/2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27/03/2025 au préjudice de la société [O] [L].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [M] [U] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [O] [L] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société [M] [U] [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 28/02/2025 ;

ORDONNE la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance, en ce compris la saisie conservatoire pratiquée le 27/03/2025 au préjudice de la société [O] [L] ;

CONDAMNE la société [M] [U] [K] à payer à la société [O] [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [M] [U] [K] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/81987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.