Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/56054
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56054 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANCK
N° : 2
Assignation du : 29 Août et 01 Septembre 2025
[1]
[1] 3 copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE
La société OCIRP IMMOBILIER, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS - #P0174
DEFENDEURS
La société I MEDIATE SERVICING, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 3]
Maître [X] [W], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société I MEDIATE SERVICING, société à responsabilité limitée [Adresse 3] [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FBHX [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maîtres Marjorie SEIGNETTE et Maria-Carla MOTTE CONTI, avocats au barreau de PARIS - #R0182
La société MANGE TA SOUPE, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS - #E1619
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2026 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 29 août et 01 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 08 janvier et soutenues oralement à l’audience du 27 février 2026, la société OCIRP IMMOBILIER, société civile immobilière, se désiste de son instance et de son action.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, la société I MEDIATE SERVICING, société à responsabilité limitée, la S.E.L.A.R.L. FBHX, la société MANGE TA SOUPE, société par actions simplifiée, et Maître [X] [W], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société I MEDIATE SERVICING, société à responsabilité limitée, acceptent le désistement d’instance et d’action.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société OCIRP IMMOBILIER, société civile immobilière, se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/56054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.