Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/57764
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 186 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57764 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHV

N° : 10

Assignation du : 30 Octobre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société JLB MALESHERBES, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS - #P0298

DEFENDERESSE

La société POSITIVV, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS - #E1811

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société JLB MALESHERBES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société POSITIVV à laquelle elle sous-loue des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à PARIS, afin d'ordonner l'expulsion de ladite société et sa condamnation au paiement de diverses sommes provisionnelles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026.

A cette audience, la société JLB MALESHERBES, qui ne sollicite plus l'expulsion de sa sous-locataire des locaux commerciaux précités en raison de son départ des lieux, sollicite du juge des référés de : - condamner la société POSITIVV de lui payer les sommes de : - 1.409,22 euros au titre des loyers et charges impayés visés dans le commandement, - 197,67 euros au titre des frais d'huissier pour la délivrance du commandement, - 140,92 euros au titre de la clause pénale contractuelle, - 150 euros au titre des frais d'huissier pour le procès-verbal de constat de non-libération des locaux, - 2.421 euros au titre de la taxe foncière pour la période entre janvier et septembre 2025, - 269 euros au titre de la taxe foncière d'octobre 2025, - condamner la société POSITIVV à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les loyers et charges impayés à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025, - condamner la société POSITIVV à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les frais d'huissier du commandement à compter du 31 juillet 2025, - condamner la société POSITIVV à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les autres demandes à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société POSITIVV à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer journalier, soit 286,38 euros, depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'à la restitution effective des lieux, - juger que la société SCI JLB MALESHERBES est fondée à conserver le dépôt de garantie versé par la société POSITIVV d'un montant de 13.006,09 euros à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi, - condamner la société POSITIVV à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite également le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

De son côté, la société POSITIVV, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite du juge des référés de : - débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société JLB MALESHERBES à restituer le dépôt de garantie après déducion du loyer et des charges du 3ème trimestre 2025 et du proratat de la taxe foncière de 2025, soit la somme de 8.966,87 euros, - condamner la société JLB MALESHERBES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société JLB MALESHERBES aux dépens.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Et, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il convient, tout d'abord, de relever que la société demanderesse ne produit aucun décompte des sommes provisionnelles réclamées. Il sera également relevé que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifiée par acte de commissaire de justice à la partie défenderesse le 31 juillet 2025 ne comporte également aucun décompte des sommes dues, à l'exception de la première page qui comprend un récapitulatif de la nature des sommes réclamées et de leur montant global.

Par suite, il ne peut être établi que les actes de commissaire de justice, autres que ledit commandement de payer, dont il est sollicité la condamnation au paiement à titre de réparation du préjudice matériel subséquent étaient utiles et nécessaires et que par suite la société défenderesse doit être condamnée à leur paiement.

De même, le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation ne peuvent être incontestablement fixés puisqu'il n'est pas possible, faute de décompte, d'établir la date à laquelle l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial est intervenue.

En outre, dès lors que le montant de la créance due au titre de l'arriéré locatif ne peut être fixé, la somme réclamée au titre de la clause pénale qui dépend pour son calcul dudit arriéré, ne saurait également être considérée comme incontestable et par suite la demande formée en ce sens ne saurait prospérer.

Par ailleurs, il sera relevé que la partie demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des sommes provisionnelles sollicitées, ne produit pas les avis de taxes foncières réclamées en sorte qu'il est impossible, à ce stade, d'établir le montant incontestable dû à ce titre par la société POSITIVV.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant aux sommes provisionnelles réclamées à ce stade par la société demanderesse à la date à laquelle elle a effectivement quitté les lieux, soit au 5 décembre 2025.

Enfin, en l'absence de constat contradictoire de sortie des lieux, le sort du dépôt de garantie apparaît incertain et par suite contestable. Il s'ensuit que la demande de conservation formée par la société demanderesse sera rejetée, tout comme celle de restitution formée par la société défenderesse.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société JLB MALESHERBES sera condamnée aux dépens.

Au vu du sens de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que l'ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejetons l'ensemble des demandes des parties ;

Condamnons la société JLB MALESHERBES aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées à ce titre ;

Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/57764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.