Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2024003204
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 21 mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL OUEST GESTION

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL OUEST GESTION

Siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 851 596 536

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [Q] - [A], prise en la personne de Maître [A] ;

Vu le jugement en date du 24 juillet 2024, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 04 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 mai 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 21 mai 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL OUEST GESTION, pour une période de 1 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 mai 2025 :

Président : M. M. PAVEC

Juges : M. D. MARTIN M. J-R MAGUET Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [A], ès qualités, La SARL OUEST GESTION, non comparante ni représentée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL OUEST GESTION n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'en l'absence de la SARL OUEST GESTION, l'affaire venant pour l'examen du projet de plan ne peut être retenue ;

Attendu que la mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir beaucoup d'information et que la SARL OUEST GESTION ne faisait pas preuve d'une grande coopération ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire, accordée par jugement du 05 juin 2024, pour une durée de 1 mois ;

Attendu que la SARL OUEST GESTION dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL OUEST GESTION, pour une durée de 1 mois, à compter du 5 juin 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 11 juin 2025 à 14 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Constate la non-comparution de la SARL OUEST GESTION ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL OUEST GESTION pour une durée de 1 mois, à compter du 5 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 juin 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL OUEST GESTION, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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