Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02080
Formation
2ème Ch. Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 26 Janvier 2026

RG N° RG 25/02080 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2CYR / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [C] épouse [G] C /

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [W] [C] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636

Et

Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230 (AJ totale du 17 octobre 2024 : n°2024-16620)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636 Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, vestiaire : 2230

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enrôlée le 12 mars 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée signé le 23 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [A] [G], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3] (MAROC)

et de

Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (HAUTE-GARONNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 août 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (RHÔNE), à Madame [W] [C] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/02080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.