Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02192
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCQ N° de MINUTE : 26/00530
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme Anne HOSTIER
DEFENDEUR
Madame [W] [Q] [R] née le 01 Mars 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399 Non-comparante ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M Frédéric KAMOWSKI et de M Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie BELGRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2024, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte, signifiée le 4 septembre 2024 (signification par remise à personne présente), à l’encontre de Mme [W] [R] pour un montant total de 12 523 euros comprenant 11 824 euros de cotisations et contributions sociales et 699 euros de majorations au titre des de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, du premier, deuxième et quatrième trimestre 2023 et au titre du premier trimestre 2024.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 octobre 2024, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 puis à celle du 14 janvier 2026.
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 559 euros correspondant à la somme de 538 euros de cotisations, 21 euros de majorations de retard et la condamnation de Mme [R] à payer les frais de signification de la contrainte d’une somme de 75,58 euros.
Mme [R] présente à l’audience du 5 novembre 2025, ne s’est pas présentée à l’audience du 14 janvier 2026, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats deux mises en demeure des 31 janvier 2024 et 17 avril 2024 d’une somme respective de 12 245 euros et de 278 euros, sans apporter la preuve de leur envoi à Mme [R].
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte n’a pas été respectée.
Dès lors, l’URSSAF sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCQ Jugement du 11 MARS 2026
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France laquelle gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande de validation de la contrainte n° 01016066799 ; Condamne L’URSSAF Ile de France aux dépens ;
Laisse les frais de signification prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF Ile de France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24/02192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.