Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00966
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00966 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYYR Minute N°26/00257
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Madame Vanessa DALLEAU
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2025 Date de convocation : 04 décembre 2025 Date de plaidoirie : 12 février 2026 Date de délibéré : 12 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 26 novembre 2025, Madame [C] [T] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu portant sur la prestation partagée de l’éducation de l’enfant (Prepare) d’un montant de 249,48 euros pour la période de juillet à août 2025 lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 03 septembre 2025.
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 07 octobre 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Madame [C] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Madame [C] sollicite du Tribunal des dommages et intérêts à hauteur de la moitié de la somme qui lui a été réclamée, compte tenu de la faute de gestion de l’organisme et rappelle avoir déjà réglé l’indu dans sa totalité.
Elle expose la situation, indiquant qu’exerçant une activité professionnelle à temps partiel, elle a sollicité le bénéfice de la Prepare, qu’elle a indiqué un taux d’activité de 80 % sur sa déclaration à la CAF ; mais que la caisse a retenu un taux erroné de 50 %, que la requérante soutient avoir rectifié le 11 juillet 2025.
Elle concède à l’audience qu’il était possible, compte tenu de la mauvaise qualité de la copie de la déclaration, de lire 50 % au lieu de 80 % mais elle reproche à l’organisme d’avoir pris en compte cette information seulement en octobre alors qu’elle l’avait rectifié le taux retenu dès le mois de juillet.
Reprenant oralement ses conclusions, la CAF de la Drôme demande au Tribunal de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle indique avoir légitimement lu 50 % au lieu de 80 % sur la demande de [1] ; elle expose que l’allocataire a fait la rectification de cette erreur le 22 août 2025 et que la régularisation par l’organisme a été diligemment effectuée dès le 03 septembre 2025, soit quelques jours après.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la créance, qui n’est pas contestée par Madame [C], est fondée tant en son principe qu’en son montant total ; il est par ailleurs constaté que la requérante a soldé la totalité de l’indu querellé.
Il appartient simplement au Tribunal de statuer sur la demande de dommages et intérêts étant formulée par Madame [C] à hauteur de la moitié dudit indu, soit 125,00 euros.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort objectivement des éléments de la procédure et des pièces du dossier que :
Madame [C] a sollicité le 10 juin 2025 le bénéfice de la Prepare, exerçant une activité professionnelle à temps partiel ; elle précise avoir indiqué un taux d’activité de 80 % sur sa déclaration tout en convenant que compte tenu de la mauvaise qualité des écritures, il était possible de lire 50 % au lieu de 80 % ; A réception du document, la CAF a retenu un taux de 50 %, étant rappelé qu’il est effectivement constaté que la mauvaise qualité de la déclaration pouvait légitimement prêter à confusion quant au quantum inscrit ; S’étant aperçue de cette difficulté, Madame [C] a de nouveau déclaré un taux d’activité de 80 % La pièce n° 2 produite par la CAF (déclaration de changement de situation professionnelle) fait état du fait que ce n’est que le 22 août 2025 que la requérante a procédé à cette rectification ; Madame [C] ne produit aucune pièce contraire au soutien de ses demandes ; Dès le 03 septembre 2025, la CAF a adressé à Madame [C] ladite notification de dette.
Ainsi, et contrairement à ce qui est allégué sans preuve suffisamment étayée, le délai entre la régularisation par l’allocataire de son taux d’activité et sa prise en compte par l’organisme est seulement de quelques jours ; il ne peut dès lors être retenu une faute de gestion de la part de la CAF qui a été diligente.
Par conséquent, en l’absence de faute, Madame [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, Madame [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l’indu en date du 03 septembre 2025 portant sur la prestation partagée de l’éducation de l’enfant d’un montant de 249,48 euros notifié par la CAF de la Drôme a été soldé dans son intégralité par Madame [C] [T],
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.