Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00753
Formation
Cabinet 2 - 2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

20L CABINET 2 - 2EME CHAMBRE N° RG 25/00753 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FC3O YH / MS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 13 Février 2026

DEMANDEUR : Madame [J], [B], [D] [P] épouse [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparant et plaidant par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

DEFENDEUR : Monsieur [U], [C] [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN)

Non comparant ni représenté

FORMATION :

Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,

JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

CE : Me Emilie CLEME- copie : Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [J] [B] [D] [P], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92),

et de

Monsieur [U], [C] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (CHER), après contrat de séparation de biens reçu le 17 juillet 2004 par Maître [C] [F], notaire à [Localité 7];

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er juillet 2021 ;

Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [J] [P] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant

Constate que Madame [J] [P] ne formule pas de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;

Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître CLEME ;

Dit que la présente décision sera notifiée à la partie assistée d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;

Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.