Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00282
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00282 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAIA AFFAIRE : [G] [T] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [D] [W], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [V] [Q] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par notification du 13 septembre 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a informé Monsieur [T] [G] d'une suspicion de fraude en raison de l'absence de déclaration de ses séjours hors de France. Il lui était indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence en [G] pour bénéficier des prestations familiales et que le directeur envisageait de prononcer une pénalité.

Monsieur [T] transmettait ses observations le 25 septembre 2024 et la Commission des pénalité lui notifiait son avis le 11 décembre 2024, avis dans lequel elle proposait d'appliquer une pénalité de 1000 euros ainsi que l'ajout de la somme de 4285,06 euros correspondant à 10% du préjudice de la CAF, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Par décision du 26 décembre 2024, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a confirmé à monsieur [T] le montant de la pénalité administrative de 1000 euros.

Par requête du 7 février 2025, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.

Monsieur [T], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Aux termes de sa requête du 7 février 2025, monsieur [T] demande au tribunal une "diminution de l'échelonnement de mes redevances qui étaient de 139e,65 mais actuellement on me demande de payer la somme de 372e ,40. Alors que je n'ai pas gagné plus que : 1016e,05. Je demande votre honneur si vous pouvez rectifier à payer comme avant la somme de 139e,65 ".

La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Rejeter le recours de monsieur [T] tendant à contester la pénalité administrative de 1000 euros et la majoration de 4285,06 euros prononcées à son encontre ;

- Confirmer la décision en date du 26 décembre 2024 par laquelle le Directeur de la CAF de la Haute-Garonne a prononcé une pénalité administrative de 1000 euros et la majoration des indus de 4285,06 euros à l'encontre de monsieur [T] ;

- Condamner monsieur [T] à lui payer les sommes de 301,75 euros représentant le solde de la pénalité administrative et de 3819,56 euros représentant le solde de la majoration des indus ;

- Condamner monsieur [T] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner monsieur [T] aux dépens.

* Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

* L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I.Sur la pénalité administrative

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale. Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [T] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

* Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de monsieur [T] au paiement, en sa faveur de la somme de 301,75 euros représentant le solde de la pénalité administrative et de 3819,56 euros représentant le solde de la majoration des indus.

Il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [T] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de novembre 2018, de l'aide personnalisée au logement et que suite à une enquête administrative effectuée en août 2024, il est apparu que l'allocataire a résidé à l'étranger plus de 92 jours au cours d'une année civile ou de date à date et qu'il n'a pas occupé son logement au moins huit mois par an. Ces éléments n'ont pas été contestés par monsieur [T].

De ces constations s'en est suivi le redressement du dossier de monsieur [T] et l'établissement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 30.477,55 euros pour la période d'août 2021 à juillet 2024 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 12.273 euros pour la période de février 2023 à octobre 2023.

Le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a considéré que les agissements de monsieur [T] étaient frauduleux puisqu'ils n'ont pu être déterminés qu'à la suite de la mise en place d'une enquête administrative et que l'assuré n'avait pas déclaré correctement sa situation.

Monsieur [T], qui ne comparait pas à l'audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.

Le tribunal constate que l'allocataire ne contestait pas le bien-fondé de la pénalité administrative selon les termes de sa requête mais le montant de l'échéancier de paiement mis en place.

Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant de 1000 euros n'apparait pas disproportionné.

La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant.

L'omission de déclaration de monsieur [T] à l'égard de la CAF de la Haute-Garonne est établie par la sanction prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la qualification de fraude et la pénalité prononcée par la CAF à l'encontre de monsieur [T] rend applicable la mise en place d'une majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023.

Ainsi, le tribunal constate que monsieur [T] est redevable envers la CAF d'un indu frauduleux à hauteur de 31.688,33 euros de sorte qu'en application de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023, applicable au 1er janvier 2024, il est automatiquement redevable d'un montant supplémentaire de 4285,06 euros correspondant au 10% de préjudice subi par la CAF.

Monsieur [T] sera donc débouté de son recours et la décision contestée sera confirmée.

II. Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur [T].

Monsieur [T] sera cependant condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la pénalité administrative notifiée par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne à Monsieur [G] [T] et la majoration de 10% notifiées le 26 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [G] [T] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 301,75 euros au titre du solde de la pénalité administrative notifiée le 17 octobre 2024 et de 3819,56 euros au titre du solde de la majoration légale de 10% notifiée le 26 décembre 2024;

REJETTE la demande de la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.