Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01521
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 498 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1521
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître [G] [L] Défendeur (s) : [Localité 2] SAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Nathalie LE MEUR Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/11/2025
16,00
LE TRIBUNAL
Vu la requête déposée et les motifs y exposés.
Vu les dispositions des articles L 643-13 et L 643-24 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 13/12/2024, le Tribunal de Commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de PISCINES [P] SAS.
Que les actifs connus ayant été réalisés, le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif, par jugement en date du 13/05/2025.
Que par mail reçu le 28/05/2025, le liquidateur a été informé par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire que la BTP Prévoyance avait procédé au versement d'une somme de 14 524,32€ ;
Qu'il apparaît donc opportun de prononcer la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de PISCINES [P] SAS.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure".
Que tel est le cas en l'espèce.
Attendu qu'il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de PISCINES [P] SAS, conformément aux dispositions de l'article L 643-13 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le Ministère Public entendu.
Constate la non comparution du débiteur.
Le liquidateur entendu.
Reçoit l'exposant en sa requête, la dit fondée.
Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :
[Localité 4] [P] SAS [Adresse 3]
Désigne Monsieur [D] [Q] en qualité de juge commissaire
Désigne la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [G] [L] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
Dit que l'affaire sera rappelée à nouveau au rôle à l'issue d'un délai de vingt quatre mois, à compter du présent jugement, délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicités et mentions légales prévues en la matière.
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LORIENT, aux lieu et date susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par le Président de chambre, ayant participé au délibéré, et par le Greffier Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.