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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/02016
- Formation
- 1ère Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Lina LAPLACE-TREYTURE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02016 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [T] [D] né le 17 Février 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [I] [W], [C] [P] né le 15 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [P] sous le numéro de contrat n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 28 mars et 11 avril 2023, M. [D] a fait assigner M. [P] et son assureur la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer : la somme de 32.345,70 euros au titre des dommages causés à la piscine et à ses abords, la somme de 405,90 euros au titre de la surconsommation d’eau à l’occasion des deux remplissages à la suite du sinistre, la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour les saisons 2022 et 2023 augmentée de la somme de 150 euros par mois d’avril septembre, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par des conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, M. [D] demande au juge de la mise en état de : condamner in solidum M. [P] et son assureur QBE Europe à produire aux débats, sous astreinte, le rapport d’expertise établi par le cabinet Saratec mandaté par QBE assureur de M. [P], à la suite de sa participation aux opérations d’expertise organisées par le cabinet Union Expert les 5 et 20 janvier 2022, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, M. [P] conclut au rejet des demandes de M. [D] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre recommandée du 12 mai 2025, le conseil de M. [D] a sollicité auprès de la société QBE Europe le rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec lors des opérations d’expertise menées par le cabinet Union d’Experts, en vain.
M. [D] sollicite la condamnation de la société QBE Europe à lui communiquer ce rapport et ce sous astreinte. Toutefois, ses conclusions n’ont pas été signifiées à la société QBE Europe de sorte que sa demande n’est pas contradictoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de faire signifier ses conclusions d’incident à la société QBE Europe.
Le juge de la mise en état relève que les conclusions au fond n°2 de M. [P] contiennent une demande de condamnation de la société QBE à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Pour que cette demande soit recevable, elle doit être portée à la connaissance de la société QBE de sorte que ces conclusions devront également être signifiées, à la diligence de leur auteur.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par ordonnance avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [D] à faire signifier ses conclusions d’incident à la société QBE Europe ;
Invite M. [P] à faire signifier ses dernières conclusions au fond à la société QBE Europe ;
Renvoie la présente affaire à l’audience d’incident du 21 mai 2026 à 09h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.