Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/03268
Formation
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 12 Mars 2026 Minute : 2026/53

Répertoire Général : N° RG 25/03268 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXNS / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1]

[Adresse 2]

JUGEMENT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Madame [V] [M] [L] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (88) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” et de la Convention de [Localité 5] de 1996,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [E] [G] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)

et de

Madame [V] [M] [L] Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (88)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (TUNISIE).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 décembre 2025.

DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de l'autre après le divorce.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [G] et Madame [V] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DONNE acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 12 mars 2026.

LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/03268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.